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89-17765 Généré par l'IA

Architect Fee Division Dispute

Numéro de cause 89-17765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned a dispute over the division of architect fees for a specialized care center project, where an initial agreement for shared fees was made between two parties, even though the project was ultimately awarded solely to one architect. The Court of Cassation upheld the appellate court's sovereign finding that the parties had agreed to split the fees equally, even if only one architect proceeded with the work, based on a necessary interpretation of ambiguous correspondence between the parties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Architect Fee Division Dispute: The Court of Cassation upheld the appellate court's sovereign finding that the parties had agreed to split the fees equally, even if only one architect proceeded with the work, based on a necessary interpretation of ambiguous correspondence between the parties.

Mots-clés

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honoraires d'architecte contrat d'assistance fixation de l'émolument objet du litige répartition des frais partage successoral

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order of the court concerning the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order of the court concerning the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Albert X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que par une interprétation nécessaire des termes des lettres des 2 novembre 1982 et 28 février 1986 que leur rapprochement rendait ambigus, lettres adressées par M. Y..., architecte, à M. X..., maître d'oeuvre, chargé en 1980 par l'ADAPEI de la réalisation d'un centre d'accueil spécialisé, finalement confiée à M. Y..., la cour d'appel a souverainement retenu qu'un accord était intervenu entre les parties pour partager par moitié les honoraires de cette opération, même dans le cas où l'architecte interviendrait seul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.