Legislator Jurisprudence & Législation
88-17751 Généré par l'IA

Lease Termination for Sale: Contradiction in Application of Housing Standards Law

Numéro de cause 88-17751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lessors terminated a six-year lease, initially under a special provision of the 1948 housing law, by serving notice to vacate for the purpose of sale based on the 1982 law. The appellate court dismissed the lessors' claim, holding that the general provisions of the 1948 law, specifically concerning housing standards from the 1986 law, automatically applied upon the lease's expiration, invalidating the termination notice because the lessors failed to prove the property met those standards. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court violated the principle of contradiction by raising this ground for the first time on its own initiative without allowing the parties to present their observations, necessitating a referral to a different appellate court.

Regeste Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination for Sale: Contradiction in Application of Housing Standards Law: The appellate court dismissed the lessors' claim, holding that the general provisions of the 1948 law, specifically concerning housing standards from the 1986 law, automatically applied upon the lease's expiration, invalidating the termination notice because the lessors failed to prove the property met those standards. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court violated the principle of contradiction by raising this ground for the first time on its own initiative without allowing the parties to present their observations, necessitating a referral to a different appellate court.

Mots-clés

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résiliation du bail droit du logement crédit-bailleur location immobilière exécution de l'expulsion baisse de loyer

Dispositions légales citées

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article as the basis for overturning the decision due to violation of the principle of contradiction (raising a ground of its own accord without allowing parties to comment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article as the basis for overturning the decision due to violation of the principle of contradiction (raising a ground of its own accord without allowing parties to comment).

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the operative part of the final order (cassation of the lower court's judgment).

Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of costs in the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre Y...,

2°/ Mme Monique X..., épouse Y...,

demeurant tous deux ... (10e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section des urgences A), au profit de M. Mohand Z..., demeurant ... (10e),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1988), que les époux Y..., qui ont donné un appartement en location aux époux Z... par un bail conclu pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1981 au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, ont fait délivrer congé aux locataires le 24 avril 1986 pour le 31 décembre 1986 aux fins de vendre le logement, sur le fondement des articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982, que les locataires ont prétendu bénéficier du droit au maintien dans les lieux prévu par la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour débouter les bailleurs de leur demande en constatation de la validité du congé, l'arrêt retient qu'un bail conclu aux conditions de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 peut déroger, pendant son cours aux dispositions générales de cette loi mais que celles-ci s'appliquent à nouveau au terme du bail si le local ne répond pas aux normes d'habitation et de confort prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 et que le congé fondé sur l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 n'a pu

mettre fin à la location à son expiration, faute pour le bailleur d'apporter la preuve de la conformité des locaux aux normes susvisées ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;