Employer Termination Dispute on Resignation Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee ceased working after a discussion with the employer and subsequently treated the situation as a verbal dismissal, while the employer contended the employee had resigned, citing the employee's absence and refusal to work overtime. The employer appealed the lower court's ruling that the termination was the employer's act, arguing the burden of proving a contested dismissal rests on the employee with formal evidence. The highest court rejected the appeal, reasoning that a resignation requires a clear and unequivocal manifestation of will by the employee to terminate the contract, and the lower court was justified in determining that the employee's conduct did not constitute such a manifestation of resignation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer Termination Dispute on Resignation Standard: The employer appealed the lower court's ruling that the termination was the employer's act, arguing the burden of proving a contested dismissal rests on the employee with formal evidence. The highest court rejected the appeal, reasoning that a resignation requires a clear and unequivocal manifestation of will by the employee to terminate the contract, and the lower court was justified in determining that the employee's conduct did not constitute such a manifestation of resignation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order disposing of the appeal by rejecting it.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéé ECF France, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Louis Y..., demeurant le Clus -Saint Félix à Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jousselin, avocat de la société ECF France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 décembre 1988) que M. X... a été engagé le 6 juin 1977 par la société ECF France en qualité de menuisier ébéniste ; qu'à la suite d'une discussion avec le gérant de la société, il a cessé son travail le samedi 22 novembre 1986, s'estimant congédié, que le 24 novembre 1986 il a écrit à son employeur qu'il prenait note de son licenciement verbal, que le même jour l'employeur lui écrivait qu'il le considérait comme démissionnaire tout en énonçant une liste de griefs :
Attendu que la société ECF France fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail du salarié serait le fait de l'employeur et ne procéderait pas de la démission du salarié, alors que c'est au salarié demandeur en indemnités qu'il incombe d'établir la réalité du licenciement qui est contesté par l'employeur, que cette réalité ne saurait résulter que d'une preuve formelle et non d'une simple vraisemblance et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la démission doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence du salarié le vendredi après midi et son refus d'effectuer des heures supplémentaires le samedi matin, circontances
dont l'employeur faisait état dans sa lettre du 24 novembre 1986, ne constituaient pas une manifestation de volonté de démissionner ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;