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89-41143 Généré par l'IA

Employer Appeal of Unfair Dismissal Compensation Rejected

Numéro de cause 89-41143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that ordered it to pay an employee compensation for unfair dismissal, arguing that the employee, hired as a mason, had committed errors while working on a construction site with others. The Court of Cassation rejected the appeal because the employer failed to appear before the initial labor tribunal and the grounds for appeal presented to the higher court were new and mixed questions of fact and law, making them inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unfair Dismissal Compensation Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal because the employer failed to appear before the initial labor tribunal and the grounds for appeal presented to the higher court were new and mixed questions of fact and law, making them inadmissible.

Mots-clés

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licenciement abusif qualité pour recourir motifs de cassation recours du personnel droit de grève droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Condamne l'entreprise Perez-Constructions, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the costs associated with the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Perez-Constructions, dont le siège est à Rambouillet (Yvelines), ZA du Bel Air, rue Pierre Métairie,

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section industrie), au profit de M. Claude X..., demeurant Le Perray-en-Yvelines (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., entré au service de l'entreprise Perez le 16 novembre 1987 en qualité de maçon, a été licencié le 26 juillet 1988 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rambouillet, 29 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, M. Y... n'était pas seul à travailler sur le chantier et qu'il avait commis des erreurs ;

Mais attendu que l'employeur, bien que régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes, n'a pas comparu ; que les critiques qu'il fait valoir devant la Cour de Cassation sont nouvelles et, mélangées de fait et de droit, elles sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Perez-Constructions, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.