Employer Appeal of Abusive Termination Finding Regarding Fixed-Term Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, an association, terminated an employee's one-month fixed-term contract, effective August 1, 1988, on August 16, 1988, for alleged gross misconduct; the employee successfully sued for damages for abusive termination before the labor tribunal. The employer appealed, arguing the tribunal's decision lacked legal basis by only repeating the employee's arguments, improperly accepted biased testimony, distorted the employer's position on a verbal dismissal, and relied on suppositions. The high court rejected the appeal, affirming that the labor tribunal had sovereignly assessed the factual evidence and correctly determined that the repeated unjustified absences asserted by the employer were not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Abusive Termination Finding Regarding Fixed-Term Contract: The employer appealed, arguing the tribunal's decision lacked legal basis by only repeating the employee's arguments, improperly accepted biased testimony, distorted the employer's position on a verbal dismissal, and relied on suppositions. The high court rejected the appeal, affirming that the labor tribunal had sovereignly assessed the factual evidence and correctly determined that the repeated unjustified absences asserted by the employer were not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association familiale et rurale de Ressons-le-Long (Aisne), dont le siège social est situé à Ressons-le-Long,
en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section activités diverses), au profit de Mme Célia X..., demeurant à Chauny (Aisne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée à partir du 1er août 1988 par contrat à durée déterminée pour une durée de un mois par l'Association familiale et rurale de Ressons-Le-Long en qualité de directrice de centre aéré ; que l'association a, pour faute grave, rompu le contrat de travail le 16 août 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Soissons, 16 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes, qui n'a repris que l'argumentation de la salariée dans les motifs de sa décision, a privé celle-ci de base légale ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a retenu la déclaration d'un témoin dont l'association avait relevé l'existence d'un lien avec la salariée ; alors, en outre, qu'en retenant que l'association ne niait pas le licenciement verbal du vendredi 12 août, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions de l'association ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a fondé sa décision sur des suppositions ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté, sans méconnaître les règles de preuve, que la répétition des absences injustifiées invoquée par l'employeur n'était pas établie ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association familiale et rurale de Ressons-le-Long, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;