Appeal on Jurisdiction Ruling Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to appeal a decision by the Court of Appeal which, following a conflict of jurisdiction ruling, overturned the lower court's declaration of incompetence, assumed jurisdiction over the merits of the case, and invited the parties to submit their final arguments. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural articles, a judgment that only rules on a procedural exception without terminating the entire action is not immediately subject to an appeal before the Court of Cassation, unless specific statutory exceptions apply, which was not the case for this intermediate ruling that kept the main proceedings alive in the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Jurisdiction Ruling Deemed Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural articles, a judgment that only rules on a procedural exception without terminating the entire action is not immediately subject to an appeal before the Court of Cassation, unless specific statutory exceptions apply, which was not the case for this intermediate ruling that kept the main proceedings alive in the appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the conditions under which a judgment is subject to an appeal to the Court of Cassation, which forms the basis for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Masson Editeur, dont le siège social est ... (6e),
2°/ la société "SPPIF", Société de publication de périodiques internationaux et français dont le siège social est ..., Vineuil (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Michel Y... X..., demeurant ... (15e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Masson éditeur et de la société SPPIF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Lalanne X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que les sociétés Masson éditeur et SPPIF se sont pourvues contre un arrêt qui, statuant sur contredit, d'une part, a infirmé en décision de la juridiction prud'homale qui s'était déclarée incompétente pour connaître des demandes de M. Z..., d'autre part, a évoqué et invité les parties à conclure sur le fond ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, celle-ci n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;