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88-42327 Généré par l'IA

Worker Dismissal After Work Accident and Salary Claim Appeal

Numéro de cause 88-42327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agricultural worker, injured in a work accident, was subsequently dismissed for economic reasons; the worker appealed a subsequent decision by the labor tribunal, which rejected a claim for supplementary salary related to the accident period, arguing that the dismissal violated the legal protection against firing an employee during a suspension following a work accident, even for economic reasons, and that the tribunal should have addressed this public order issue first. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the grounds of appeal inapplicable because they challenged a prior tribunal decision that had already established the economic grounds for the dismissal, rather than the challenged decision concerning the salary claim for the accident period.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Worker Dismissal After Work Accident and Salary Claim Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the grounds of appeal inapplicable because they challenged a prior tribunal decision that had already established the economic grounds for the dismissal, rather than the challenged decision concerning the salary claim for the accident period.

Mots-clés

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protection contre les congés accidents de travail conflits du travail indemnité pour perte de gain motifs de cassation délai de suspension

Dispositions légales citées

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article L. 122-32-2 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

-d! Condamne M. X..., envers la société coopérative Fruimacoop Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mimoun X..., demeurant ... à Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section agriculture), au profit de la société coopérative Fruimacoop Provence, dont le siège est chemin des Cinq Cantons à Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 27 août 1973 par la société coopérative Fruimacoop Provence en qualité d'ouvrier agricole, a été victime, le 3 juin 1985, d'un accident du travail ; que, le 24 septembre 1985, il a été licencié pour motif économique ; que, saisi par le salarié de demandes de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis, de solde de congés payés et de primes de fin d'année, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 27 février 1987, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir omis d'informer l'inspecteur du travail de la situation de travailleur handicapé de M. X..., accordé un reliquat de prime de fin d'année et débouté le salarié de ses autres demandes ; que, saisi par le salarié d'une nouvelle demande de "complément de salaire pour son accident de travail du 3 juin au 8 octobre 1985", il l'a rejetée par jugement du 18 décembre 1987 ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre cette dernière décision faisant valoir que le licenciement était intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qui interdit le licenciement d'un salarié en période de suspension consécutive à un accident du travail, que l'accident du travail était un obstacle à son licenciement qui ne pouvait intervenir même pour des raisons économiques justifiées, que, s'agissant d'une question d'ordre public, le conseil de prud'hommes devait la soulever d'office et la trancher avant d'examiner les questions de fond et qu'en effet la validité de son licenciement était intimement liée à l'article L. 122-32-2 du Code du travail et non aux difficultés réelles et sérieuses qui justifiaient la rupture du contrat de travail d'un salarié ne se trouvant pas dans une situation particulière, juridiquement protégée ;

Mais attendu que le moyen critique non le jugement attaqué, mais la précédente décision du 27 février 1987, qui avait décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société coopérative Fruimacoop Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.