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90-42022 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Special Power of Attorney

Numéro de cause 90-42022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the record of the appeal, filed by an attorney before the labor council clerk, did not show the mandatory production of a special power of attorney required by procedural law for parties exempt from mandatory representation by an attorney before the highest courts, rendering the appeal formally defective.

Regeste Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile, dépens; Appeal Inadmissible Due to Lack of Special Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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procuration spéciale interdiction de représentation de l'avocat capacité partielle d'exercer les droits civils défaut de légitimation de l'association pouvoir de représentation recours en carence

Dispositions légales citées

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article establishes the procedural requirement for filing an appeal (special power of attorney) which was not met, leading to the declaration of inadmissibility.
dépens
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article establishes the procedural requirement for filing an appeal (special power of attorney) which was not met, leading to the declaration of inadmissibility.

dépens

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Mézières (section commerce), au profit de la société d'exploitation garage Brunet, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi faite au greffe du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 16 mars 1990 par un avocat ne fait pas état de la production du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'en suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne M. X..., envers la société d'exploitation garage Brunet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.