Employer Appeal Regarding Wrongful Dismissal and Notice Period Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that condemned it to pay damages for wrongful dismissal and an incentive bonus to a former assistant maître d'hôtel, but the Supreme Court partially upheld the finding of wrongful dismissal, rejecting the employer's claims that the lower court mischaracterized the dispute over the employee's alleged misconduct and that the incentive bonus calculation lacked legal basis. However, the Supreme Court quashed the portion of the judgment awarding compensation for the notice period, finding that the appellate court failed to legally justify granting three months' compensation solely based on the employee's status as a manager without citing a specific contractual, collective, or customary provision for a notice period exceeding two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, Article 66 al. 1 LTF; Employer Appeal Regarding Wrongful Dismissal and Notice Period Compensation: However, the Supreme Court quashed the portion of the judgment awarding compensation for the notice period, finding that the appellate court failed to legally justify granting three months' compensation solely based on the employee's status as a manager without citing a specific contractual, collective, or customary provision for a notice period exceeding two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the partial cassation regarding the non-justified payment of the indemnity compensatrice de préavis.
This provision was implicitly referenced as the court left each party to bear their own costs ('Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens').
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Novotel Cayenne, dont le siège social est à Cayenne (Guyane), chemin Hilaire, route de Montabo,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Daniel X..., demeurant à Cayenne (Guyane), 98, cité Chatenay, n° 4,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Novotel Cayenne, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 17 janvier 1983 par la société Novotel en qualité d'assistant maître d'hôtel, a été licencié le 26 février 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que n'était pas discutée la réalité mais la portée des propos tenus par le salarié ; qu'il soutenait que ceux-ci manifestaient l'existence d'une mésentente entre M. X... et son ancien et nouveau supérieur hiérarchique, alors que le salarié prétendait, de son côté, qu'ils ne traduisaient qu'un refus d'abus d'autorité et contestait être hiérarchiquement sous l'autorité du premier maître d'hôtel ; que la cour d'appel, qui a déclaré que la direction ne pouvait valablement invoquer des propos dont la teneur n'était pas prouvée, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si, même dans leur teneur rapportée par les délégués du personnel le 12 mars 1987, les propos de M. X... ne justifiaient pas le licenciement prononcé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les limites du litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail
de leur argumentation, a apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité d'intéressement, alors que, selon le mnoyen, il est constant que si un intéressement futur du salarié aux résultats de gestion du bar avait été envisagé dans la lettre d'engagement du 17 janvier 1983, le projet n'avait jamais été concrétisé et aucun taux déterminé ; que la cour d'appel, qui a évalué à 24 000 francs la somme due à ce titre sans préciser le contenu de l'accord, la base retenue pour le calcul, les éléments qu'elle avait retenus pour aboutir à ce chiffre, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait le versement au salarié d'une prime au titre de l'intéressement en fonction des résultats globaux de gestion, la cour d'appel a déterminé sur ces bases la prime due au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la qualité de cadre du salarié justifie sa demande ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une disposition du contrat, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ou d'un usage prévoyant un préavis supérieur à deux mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Novotel à payer l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.