Employee Dismissal: Grounds Stated in Termination Letter Binding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed after decades of service, sought damages for unfair dismissal, but the appellate court upheld the termination based on the employee's refusal of two different job transfers, despite the employer's termination letter citing professional inadequacy and difficult relations. The highest court quashed the appellate decision because, when an employee requests the grounds for dismissal, the employer is legally bound by the reasons stated in that letter, precluding the introduction of new justifications, such as the refusal to relocate, during litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122142 du Code du travail, l'article L. 122142 du Code du travail; Employee Dismissal: Grounds Stated in Termination Letter Binding: The highest court quashed the appellate decision because, when an employee requests the grounds for dismissal, the employer is legally bound by the reasons stated in that letter, precluding the introduction of new justifications, such as the refusal to relocate, during litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash (cassation) the lower court's ruling for misapplication regarding the scope of the dispute defined by the letter stating the reasons for dismissal.
This provision orders the losing party (société Partiot Sofrater) to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Neauphle le Château (Yvelines), ... Saint-Frédéric,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Partiot Sofrater, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Partiot Sofrater, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122142 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 8 novembre 1951 par la société Partiot en qualité de manoeuvre, puis promu chef de service des sections vides et traitements spéciaux et top, et devenu le salarié de la Société nouvelle des établissements Partiot, a été licencié le 24 septembre 1984 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que l'employeur avait invoqué son insuffisance professionnelle et ses relations difficiles dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement à la demande du salarié, l'arrêt attaqué a retenu que le refus de mutation de deux postes différents a constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement à la demande du salarié, fixant les limites du litige, s'opposait à ce que l'employeur invoque des faits non indiqués dans cette lettre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
16 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Partiot Sofrater, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.