Executive Dismissal Over Refused Leave Postponement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural executive was dismissed after refusing to accept a postponement of his annual paid leave, which his employer sought to implement due to harvest delays caused by hail damage. The employer was ordered to pay termination indemnities and damages for abusive dismissal because the Court of Appeal found the employer failed to provide the mandatory one-month notice for changing the leave dates and did not prove the delay was justified by exceptional circumstances as stipulated in the collective bargaining agreement, leading the Supreme Court to uphold the finding that the dismissal lacked real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Executive Dismissal Over Refused Leave Postponement: The employer was ordered to pay termination indemnities and damages for abusive dismissal because the Court of Appeal found the employer failed to provide the mandatory one-month notice for changing the leave dates and did not prove the delay was justified by exceptional circumstances as stipulated in the collective bargaining agreement, leading the Supreme Court to uphold the finding that the dismissal lacked real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal exercised the power granted by this article to decide that the dismissal did not have a real and serious cause.
This is the final order disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant Domaine de Couloumé, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Laplume (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant "Sansonnet", Port Sainte-Marie (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Blaser, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolas et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 septembre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 27 février 1962 par M. Y... en qualité de cadre agricole ; que par lettre du 21 septembre 1985, l'employeur informait le salarié qu'en raison de la grêle du 27 mai 1985 qui avait affecté la production fruitière, la période de la cueillette était retardée, ce qui imposait un changement de la date de départ en congés payés, fixée au 14 octobre 1985 ; qu'en raison de son refus d'accepter le report de la période de congé au-delà de huit jours, M. X... a été licencié par lettre du 6 novembre 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 55-4, alinéa 3, de la convention collective des exploitations agricoles du Lot-et-Garonne, qu'indépendamment du moment où sont fixées les dates de congés, les salariés ne peuvent exiger de prendre leurs congés, sous réserve d'une absence de 24 heures, pendant les périodes de grands travaux ; qu'en décidant que les dispositions de ce texte n'ont pas à être prises en considération, une fois que les dates de congés ont été établies, la cour d'appel a, par conséquent, violé par fausse interprétation l'article 55-4, alinéa 3, de la convention collective applicable en l'espèce ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait averti le salarié de sa décision de modifier la date des congés sans respecter le délai conventionnel d'un mois ni justifier que l'inobservation de ce délai résultait de la survenance de circonstances exceptionnelles prévues par la convention collective ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;