Rectification of Judgment in Labor Appeal Regarding Party Identification and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a request to rectify material errors in a prior judgment regarding an appeal concerning a labor dispute. The errors identified involved incorrectly naming the party who filed the appeal (stating the company filed instead of the individual) and misidentifying the prevailing party in the initial lower court ruling, as well as incorrectly assigning the costs and execution fees in the original judgment's operative part, which should have been levied against the individual whose appeal was rejected, not the company. Therefore, the court exercised its power under the relevant procedural code to correct these factual mistakes in the initial decision regarding the parties and the allocation of costs to accurately reflect the outcome of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Rectification of Judgment in Labor Appeal Regarding Party Identification and Costs: The errors identified involved incorrectly naming the party who filed the appeal (stating the company filed instead of the individual) and misidentifying the prevailing party in the initial lower court ruling, as well as incorrectly assigning the costs and execution fees in the original judgment's operative part, which should have been levied against the individual whose appeal was rejected, not the company. Therefore, the court exercised its power under the relevant procedural code to correct these factual mistakes in the initial decision regarding the parties and the allocation of costs to accurately reflect the outcome of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rectifying material errors in the previous judgment.
This order specifies the correct party who filed the appeal, correcting a material error.
This order corrects the distribution of costs and enforcement fees, replacing the previous erroneous provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la requête formée par la société Equipement Diffusion, dont le siège est à Paris (13ème), ..., en rectification de l'arrêt n° 2845 D rendu le 26 juin 1990 par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'affaire opposant M. Jean-Luc X..., ..., demandeur à la cassation, à la société Equipement Diffusion ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de la minute de l'arrêt, objet de la requête en rectification, le demandeur au pourvoi étant M. Jean-Luc X... et non la société Equipement Diffusion et le jugement attaqué du conseil de prud'hommes de Verdun ayant été rendu, non au profit de M. X..., mais au profit de la société Equipement Diffusion défenderesse à la cassation ; qu'en outre, le dispositif de ce même arrêt énonce que la société Equipement Diffusion est condamnée aux dépens et aux frais d'exécution de l'arrêt, alors, que cette condamnation est en réalité prononcée contre M. X... dont le pourvoi a été rejeté ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer ces erreurs matérielles ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 2845 D rendu le 26 juin 1990 ;
DIT que celui-ci a été rendu sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section Commerce), au profit de de la société Equipement Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (13ème), défenderesse à la cassation ;
DIT, en outre, que, dans le dispositif de l'arrêt, il y a lieu de remplacer le deuxième paragraphe par la disposition suivante :
"Condamne M. Jean-Luc X..., envers la société Equipement Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ;
DIT qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Verdun pour être également transcrit en marge ou à la suite du jugement du 17 février 1987 qui avait été attaqué par le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.