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87-44934 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Defective Power of Attorney

Numéro de cause 87-44934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal lodged by an individual against a decision from a lower labor court, where the appeal was made orally by an attorney who stated they were acting as the principal's representative. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the initial oral declaration, made on October 5, 1987, did not mention the mandatory special power of attorney required by the relevant civil procedure article, and the subsequent submission of the power of attorney to the Court of Cassation on November 17, 1987, did not cure the defect existing at the time the appeal was filed.

Regeste Legislator

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article 984 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility Due to Defective Power of Attorney: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the initial oral declaration, made on October 5, 1987, did not mention the mandatory special power of attorney required by the relevant civil procedure article, and the subsequent submission of the power of attorney to the Court of Cassation on November 17, 1987, did not cure the defect existing at the time the appeal was filed.

Mots-clés

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procuration spéciale interdiction de représentation de l'avocat capacité partielle d'exercer les droits civils article du CPC pouvoir de décision droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article 984 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to a defect in the representation (lack of special power of attorney in the oral declaration).
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article relates to the composition of the Chamber and was cited regarding the composition of the court during the deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 984 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to a defect in the representation (lack of special power of attorney in the oral declaration).

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article relates to the composition of the Chamber and was cited regarding the composition of the court during the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de :

1°) Mme Josiane A..., demeurant ... (Aude),

2°) Me. Pierre Z..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Christian X..., domicilié en cette qualité ... (Aude),

3°) La Direction des ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes, représentées par leur directeur général en exercice, domicilié en cette qualité ...,

4°) M. Christian X..., domicilié chez Mme B..., ... à Salles d'Aude, Coursan (Aude),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur la fin de non recevoir soulevée par la défens :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration orale qu'un avocat au barreau de Narbonne a faite le 5 octobre 1987 au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes, en déclarant agir en qualité de mandataire de M.Geynes ;

Que la déclaration signée par le comparant ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé ; que la transmission ultérieure au greffe de la Cour de Cassation, le 17 novembre 1987, d'un pouvoir spécial établi par M.Geynes n'est pas de nature à justifier qu'à la date du pourvoi le mandataire ait été muni de ce document ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.