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87-44866 Généré par l'IA

Employer Appeal on Severance Premium Payment After Refused Transfer

Numéro de cause 87-44866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's ruling that required payment of a supplemental severance premium to a former employee who was laid off after refusing a transfer. The employer contended the lower court erred by finding no settlement on the severance amount when the dispute was only over the quantum, and by failing to justify the basis for the supplemental payment if contractual rights were upheld. The higher court rejected the appeal, reasoning that because the parties disagreed on whether a proposed 120,000 franc payment covered only termination indemnities and an incentive bonus (as the employee claimed) or also included elements of remuneration (as the employer claimed), the lower court correctly found no signed settlement had been reached, and furthermore, the award of a supplement was justified because the lower court was properly seized of a claim for accrued compensation (such as unpaid leave and deferred remuneration) which the employer had improperly factored into its calculation of the initial severance amount.

Regeste Legislator

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article 4 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 122-8 et R. 122-1 du Code du travail, dépens; Employer Appeal on Severance Premium Payment After Refused Transfer: The employer contended the lower court erred by finding no settlement on the severance amount when the dispute was only over the quantum, and by failing to justify the basis for the supplemental payment if contractual rights were upheld. The higher court rejected the appeal, reasoning that because the parties disagreed on whether a proposed 120,000 franc payment covered only termination indemnities and an incentive bonus (as the employee claimed) or also included elements of remuneration (as the employer claimed), the lower court correctly found no signed settlement had been reached, and furthermore, the award of a supplement was justified because the lower court was properly seized of a claim for accrued compensation (such as unpaid leave and deferred remuneration) which the employer had improperly factored into its calculation of the initial severance amount.

Mots-clés

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montant de l'indemnité unique rémunération impayée gestion de sinistres prime de salaire calcul de l'indemnité indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the grounds of the appeal, but the rejection of the appeal implies that the application of this procedural rule by the lower court was not deemed erroneous or that the argument concerning its violation was unfounded.
articles L. 122-8 et R. 122-1 du Code du travail
Cited in the grounds of the appeal, but the rejection of the appeal implies that the lower court's decision was legally justified despite the alleged failure to specify the basis of the condemnation under these articles.
dépens
The appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds of the appeal, but the rejection of the appeal implies that the application of this procedural rule by the lower court was not deemed erroneous or that the argument concerning its violation was unfounded.

articles L. 122-8 et R. 122-1 du Code du travail

Cited in the grounds of the appeal, but the rejection of the appeal implies that the lower court's decision was legally justified despite the alleged failure to specify the basis of the condemnation under these articles.

dépens

The appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lorraine des Produits Métallurgiques, dont le siège social est 150, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section commerce), au profit de M. Mohand X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Lorraine des Produits Métallurgiques, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 9 juillet 1987), que M. X..., qui était au service de la société Lorraine des produits métallurgiques, et qui avait refusé une mutation, a été licencié pour motif économique le 31 octobre 1986 ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un complément de prime de congédiement, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties, soutenant qu'un accord avait été conclu sur le montant de l'indemnité de licenciement et n'étant en désaccord que sur le montant de cette indemnité, le conseil de prud'hommes, lié par les conclusions des parties, ne pouvait, sans dénaturer les termes du litige, et sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que la somme de 120 000 F n'avait pas un caractère transactionnel, mais avait l'obligation de rechercher quel était le contenu de l'accord dont chacune des parties reconnaissait l'existence ; et alors, d'autre part, que si tout salarié doit, au cas de licenciement, être rempli des droits qu'il tient de son contrat, de la loi et, éventuellement, d'une convention collective, la décision attaquée, qui, tout en affirmant que M. X... ne peut être privé des droits qu'il tient de son contrat de travail, ne précise pas la nature de la somme que la société est condamnée à payer, ni le fondement de la condamnation, n'est pas légalement justifiée et encourt la cassation au vu des articles L. 122-8 et R. 122-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du jugement que le salarié avait donné son accord pour percevoir une somme de 120 000 francs n'incluant que les indemnités de rupture et une prime d'incitation au départ tandis que l'employeur soutenait que cette somme devait en outre inclure des éléments de rémunération ; qu' en l'état de cette contestation et ayant constaté l'absence d'acte signé par les parties, le conseil de prud'hommes a, sans méconnaître les termes du litige, retenu qu'aucune transaction n'avait été conclue ;

Attendu, d'autre part, que la juridiction prud'homale était saisie d'une demande correspondant aux éléments de rémunération, savoir indemnité de congés payés et rémunérations différées, que l'employeur avait inclus dans son calcul en réduisant d'autant le montant de l'indemnité de licenciement ; qu'ainsi, en prononçant une condamnation au paiement d'un complément de cette indemnité le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Lorraine des Produits Métallurgiques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.