Employee Seniority and Contract Modification Upon Business Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, previously employed by one company and transferred to another via a statutory transfer of business, was subsequently reassigned to a new site with a new schedule, leading her to sue for recovery of her prior seniority-based prime and reinstatement to her original assignment. The lower court denied the seniority prime claim, correctly holding the employee bore the burden of proving her prior tenure, but incorrectly denied reinstatement by reasoning that her continued work under the new conditions constituted an acceptance of the substantial contract modification. The high court partially quashed the decision, ruling that the mere continuation of work under new conditions cannot legally constitute acceptance of a substantial contractual modification, and remanded the reinstatement claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, articles L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-12 du Code du travail; Employee Seniority and Contract Modification Upon Business Transfer: The lower court denied the seniority prime claim, correctly holding the employee bore the burden of proving her prior tenure, but incorrectly denied reinstatement by reasoning that her continued work under the new conditions constituted an acceptance of the substantial contract modification. The high court partially quashed the decision, ruling that the mere continuation of work under new conditions cannot legally constitute acceptance of a substantial contractual modification, and remanded the reinstatement claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the ruling to overturn the decision regarding the employee's reintegration into her former assignment with her former working hours.
Cited in the reasoning section concerning the denied seniority bonus, but not explicitly used in the final dispositive orders which only concerned the successful appeal point.
Cited in the reasoning section concerning the background facts of the case (transfer of employment), but not explicitly used in the final dispositive orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Idalina X... Silva, demeurant à Bezons (Val-d'Oise), 14, rue J. Allemane,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Eger, dont le siège est à Paris (7e), ... des Logis,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Eger, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... Silva, agent de nettoyage affectée à l'entretien de l'usine Renault à Argenteuil, devenue, en 1984, l'employée de la société Eger, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été affectée, en 1986, sur un chantier de la ZUP d'Argenteuil avec un horaire nouveau ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une prime conventionnelle d'ancienneté, alors que, renversant la charge de la preuve, le conseil de prud'hommes a jugé qu'il appartenait à la salariée d'établir l'existence de l'ancienneté alléguée, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, s'agissant d'une prime d'ancienneté, il appartenait à la salariée d'établir son droit à y prétendre en produisant les documents établissant ce point pour la période antérieure à son emploi dans la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de réintégration dans son ancienne affectation avec ses anciens horaires, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'il s'agissait d'une modification substantielle du contrat de travail, énonce que la salariée, qui a continué à travailler dans les
conditions nouvelles fixées par l'employeur, ne peut ultérieurement se prévaloir de la modification intervenue ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation des nouvelles conditions de travail ne pouvait résulter de la poursuite du contrat de travail par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que Mme X... Silva a été déboutée de sa demande de réintégration dans son ancienne affectation avec ses anciens horaires, le jugement rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.