Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance in Absence of Mandatory Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, in a matter where representation by a lawyer before the highest courts is optional, failed to comply with procedural requirements: the initial declaration of appeal did not include even a summary of the grounds for cassation, and the subsequent brief containing these grounds was prepared by a representative who did not provide proof of a special power of attorney at the time the brief was sent, thereby violating articles 984 and 989 of the New Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance in Absence of Mandatory Representation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with representation rules.
This provision mandates the appellant's liability for costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Colleter, demeurant à Paris (7e), ...
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cacao Barry, dont le sièges social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société anonyme Cacao Barry, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial au moment de l'envoi du mémoire ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société anonyme Cacao Barry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.