Veranda Demolition Upheld Over Co-Owner Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a court of appeal decision that ordered the demolition of a veranda they had constructed, which was refused by the co-owners' general assembly because it altered the building's exterior appearance. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the court of appeal was justified in ordering the demolition based solely on the finding that the construction of the veranda significantly affected the building's external aspect and lacked authorization from the co-owners' assembly, thereby dismissing the appellants' arguments as irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Veranda Demolition Upheld Over Co-Owner Objection: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the court of appeal was justified in ordering the demolition based solely on the finding that the construction of the veranda significantly affected the building's external aspect and lacked authorization from the co-owners' assembly, thereby dismissing the appellants' arguments as irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
This order concerns the imposition of civil fines, indemnity, and costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thann Nam Z...,
2°/ Mme Thann Nam Z..., son épouse,
demeurant ensemble à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Auteuil boulevard Kennedy à Cagnes-sur-Mer, pris en la personne de son syndic, la société anonyme Europe Azur, dont le siège se trouve à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ de Mme veuve Robert X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
3°/ de Mme Evelyne X... épouse Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... et à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
4°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... et à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux A... Nam Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Auteuil boulevard Kennedy à Cagnes-sur-Mer, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée et qui a relevé que la construction d'une véranda affectant l'aspect extérieur de l'immeuble avait été refusée par l'assemblée générale des copropirétaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la démolition de cet ouvrage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A... Nam Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Auteuil boulevard Kennedy à Cagnes-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.