Legislator Jurisprudence & Législation
89-41299 Généré par l'IA

Employees' Privileged Relations with Competitor Versus Summary Dismissal for Misconduct

Numéro de cause 89-41299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer sought to overturn decisions that invalidated the summary dismissal for gross or serious misconduct of three employees (a production manager, a laboratory manager, and an executive-equivalent) who maintained privileged relations with a competing firm, arguing that such suspicion alone justified immediate termination. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the Court of Appeal was justified in finding no gross or serious fault because it was not established that the employees had actually engaged in competition or breached their duty of fidelity, and further finding an appeal ground regarding the amount of severance pay awarded to one employee inadmissible as it involved a procedural challenge that should have been addressed to the lower court.

Regeste Legislator

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article L. 122-9 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employees' Privileged Relations with Competitor Versus Summary Dismissal for Misconduct: The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the Court of Appeal was justified in finding no gross or serious fault because it was not established that the employees had actually engaged in competition or breached their duty of fidelity, and further finding an appeal ground regarding the amount of severance pay awarded to one employee inadmissible as it involved a procedural challenge that should have been addressed to the lower court.

Mots-clés

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indemnité de départ manquements graves manquement au devoir rapports de travail motifs de cassation motifs valables

Dispositions légales citées

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article L. 122-9 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the final dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société des Etablissements Joseph Y..., société anonyme, dont le siège social est ..., 3ème (Bouches-du-Rhône),

en cassation de trois arrêts rendus le 13 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant 26, Les Bougainvilliers, avenue du Petit Bousquetier à Marseille, 12ème (Bouches-du-Rhône),

2°/ de M. Jean-Louis Z..., demeurant 26 Les Bougainvilliers, avenue du Petit Bousquetier à Marseille, 12ème (Bouches-du-Rhône),

3°/ de M. Roch X..., demeurant 4, Campagne Mouret, Château Gombert à Marseille, 13ème (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société des Etablissements Joseph Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joints les pourvois N° 89-41.299, 89-41.300 et 89-41.301 ; Sur le moyen unique des pourvois N° 89-41.300 et 89-41.301 et sur le premier moyen du pourvoi N° 89-41.299 :

Attendu que M. Jean-Paul X..., chef de fabrication alimentaire, aux établissements Joseph Y..., M. Roch X..., assimilé cadre, et M. Z..., chef de laboratoire alimentaire ont été licenciés pour faute lourde le 24 décembre 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Aix, 13 décembre 1988) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute lourde ou grave alors que selon le pourvoi, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il en est ainsi notamment pour le salarié qui participe à l'activité d'une entreprise concurrente de son employeur, de manière à créer une situation ambigüe nuisible à la société qui l'emploie ; qu'en excluant la faute lourde ou grave des salariés, aux motifs qu'il n'était pas prouvé qu'ils aient concurrencé la société ou manqué à leur obligation de fidélité, tout en constatant qu'en entretenant des liens privilégiés avec

une entreprise concurrente, ils avaient provoqué chez l'employeur une suspicion légitime, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, et alors que le fait du salarié qui provoque une perte de confiance de son employeur, justifie son licenciement immédiat et sans indemnité ; qu'en excluant la faute lourde ou grave des salariés tout en constatant que leur comportement était de nature à provoquer chez l'employeur une suspicion légitime, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant les articles L. 122-8, L. 122-9 et 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que les salariés aient effectivement concurrencé l'employeur ou manqué à l'obligation de fidélité à son égard ; qu'elle a pu juger que ni une faute lourde ni une faute grave n'était constituée ; Sur le second moyen du pourvoi N° 89-41.299 ; Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité de licenciement allouée à Jean-Paul X... à 54 708 francs alors que, selon le moyen, lorsqu'un salarié a limité sa demande d'indemnité de licenciement à une somme déterminée le juge ne peut lui allouer une somme supérieure bien qu'il ait pu y prétendre ; qu'en allouant à Jean-Paul X... la somme de 54 708 francs a titre d'indemnité conventionnelle de licenciement tout en constatant qu'il n'avait demandé que la somme de 37 040 francs à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code civil et l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées ; qu'il lui appartient de présenter requête à la cour d'appel, dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;