Legislator Jurisprudence & Législation
89-42006 Généré par l'IA

Employee Refusal to Relocate Justified Termination

Numéro de cause 89-42006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired under a contract specifying service "at all times in all points of the African coast," was dismissed after his employer sought to relocate him, and the employee contested the dismissal as lacking a real and serious cause, arguing the employer failed to justify the necessity of the transfer or the impossibility of reassignment in the home country, and incorrectly characterized his conduct as dilatory refusal. The court rejected the appeal, reasoning that the court of appeal had appropriately considered the contractual mobility clause by noting the initial African assignment, and correctly found that the employee's documented dilatory behavior amounted to a refusal to accept the new assignment, thus justifying the termination.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Refusal to Relocate Justified Termination: The court rejected the appeal, reasoning that the court of appeal had appropriately considered the contractual mobility clause by noting the initial African assignment, and correctly found that the employee's documented dilatory behavior amounted to a refusal to accept the new assignment, thus justifying the termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement ou résiliation de contrat contrat de prestation de services réaffectation ou mutation obligation de chercher du travail déménagement du personnel départ illégal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejecting it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Transcap, dont le siège est ... (16e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Transcap, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par contrat en date du 3 novembre 1976 en qualité de transitaire par la société Transcap pour servir "en tout temps dans tous les points de la côte d'Afrique" ; qu'il a été licencié le 14 janvier 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser M.

X... en France ni de la nécessité de le muter au Niger ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a inexactement considéré que le salarié aurait fait preuve d'un comportement dilatoire équivalent à un refus de rejoindre un poste que son employeur était en droit de lui proposer compte tenu de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... avait été engagé pour travailler en Afrique où son affectation pouvait être modifiée à tout moment, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions ; qu'elle a, par ailleurs, constaté que le comportement dilatoire de l'intéressé, révélé par ses nombreuses correspondances, équivalait à un refus de rejoindre sa nouvelle affectation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;