Employee Dismissal Based on Post-Termination Conduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee on a fixed-term contract for fifteen years was dismissed for serious misconduct based on disloyalty involving contacts with the employer's suppliers, with the appellate court confirming the serious fault by considering subsequent acts. The high court overturned the decision, ruling that the appellate court violated the relevant labor code article by basing its finding of serious misconduct on facts that occurred after the dismissal, thus remanding the case for a new hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-8 du Code du travail, l'article L. 122-3-8 du Code du travail, Condamne la société Vianor, envers M. Y..., aux dépens; Employee Dismissal Based on Post-Termination Conduct: The high court overturned the decision, ruling that the appellate court violated the relevant labor code article by basing its finding of serious misconduct on facts that occurred after the dismissal, thus remanding the case for a new hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited as the legal basis for the cassation because the lower court incorrectly relied on facts subsequent to the dismissal to establish gross misconduct.
The provision relates to the condemnation of the losing party (Vianor) to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Vianor, dont le siège est... (Nord),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vianor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé le 1er septembre 1981 pour une durée de quinze ans en qualité de responsable adjoint de chef de centre d'abattoir, puis de chef de centre d'abattoir par la société Vianor, a été licencié pour faute grave le 7 avril 1986 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que le salarié avait gravement failli à ses obligations de fidélité et de loyauté vis-à-vis de son employeur et que le comportement qui lui était reproché (contact pris pour son propre compte avec des fournisseurs de l'employeur) avait été confirmé par des actes postérieurs au licenciement ; qu'en statuant ainsi et en se fondant sur des faits postérieurs au licenciement pour apprécier l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Vianor, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-un février mil neuf cent quatre vingt onze.