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87-40675 Généré par l'IA

Employees v. Employer: Paid Leave for Public Holidays on Saturday

Numéro de cause 87-40675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a decision by the lower labor court which found itself competent to judge a dispute brought by numerous employees against their employer regarding their right to an additional day of paid leave when a public holiday fell on a Saturday within their vacation period. The Court upheld the labor court's jurisdiction because the multiple claims were individual requests for damages and did not constitute a collective dispute, but it overturned the merits of the decision regarding the additional leave for specific holidays, finding that the lower court failed to establish a legal basis for extending an agreement concerning one holiday to others, or for awarding future leave when only damages had been requested.

Regeste Legislator

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article L.5111 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, article L.2232 du Code du travail, article 4 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Employees v. Employer: Paid Leave for Public Holidays on Saturday: The Court upheld the labor court's jurisdiction because the multiple claims were individual requests for damages and did not constitute a collective dispute, but it overturned the merits of the decision regarding the additional leave for specific holidays, finding that the lower court failed to establish a legal basis for extending an agreement concerning one holiday to others, or for awarding future leave when only damages had been requested.

Mots-clés

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jour férié conflit collectif du travail congé payé travail du dimanche et des jours fériés congé parental droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning for the partial cassation concerning the right to an additional day off for specific holidays.

article L.2232 du Code du travail

Cited in the reasoning for the partial cassation concerning the right to an additional day off for specific holidays.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning for the partial cassation concerning the judge awarding a future leave day when only damages were claimed.

article L.5111 du Code du travail

Cited by the appellant in the first ground of appeal regarding the jurisdiction, but the Court of Cassation confirmed the council's competence, meaning this provision was not used for the final decision on the merits/procedure.

aux dépens

The dispositive orders the defendants to pay the costs of the cassation appeal to the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société européenne de propulsion (SEP), dont le siège social est ... de Rothschild, BP 303 à Suresnes (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Libourne (Section industrie), au profit de :

1°) M. Manuel K..., demeurant ... (Gironde),

2°) M. Serge H..., demeurant ... Bât S.4/4, appt. 807 à Bordeaux (Gironde),

3°) M. Rémi Y..., demeurant 5, domaine de Vialle à Bouliac (Gironde),

4°) M. Pierre D..., demeurant avenue de Germignan à Le Taillan Médoc (Gironde),

5°) M. Willy X..., demeurant ... (Gironde),

6°) M. Louis J..., demeurant ... (Gironde),

7°) M. Michel E..., demeurant cité Extension Carriet Bât. 46, appt 23 à Lormont (Gironde),

8°) M. Georges C..., demeurant ...,

9°) M. Pierre G..., demeurant résidence Pont de Madame A... 6-315 à Mérignac (Gironde), ci-devant et actuellement 108, domaine Feydit à Saint-Médard en Jalles (Gironde),

10°) M. Paul M..., demeurant ..., cité Palmer appt 256 à Cenon (Gironde),

11°) M. Michel F..., demeurant ... à Le Haillan (Gironde),

12°) M. Pierre I..., demeurant parc de Grailly, ... à Saint-Médard en Jalles (Gironde),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Z..., Aragon-Brunet, Mlle L..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société européenne de propulsion (SEP), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu après cassation, d'avoir admis la compétence du conseil de prud'hommes pour

juger du

différend qui oppose la SEP à ses salariés alors, selon le moyen que présente un caractère collectif le litige qui tend à faire juger un problème d'intérêt général ou une difficulté de principe intéressant l'ensemble des salariés d'une entreprise ; que tel était le cas en l'espèce s'agissant, pour les salariés demandeurs, de se faire reconnaître en principe et définitivement le droit à un congé supplémentaire dès qu'un samedi férié était compris dans une période de congé et ce, sans qu'il y ait à tenir compte du fait qu'ils avaient déjà été remplis de leurs droits sur toute la durée de l'année de référence ; que le caractère collectif du litige entraînait l'incompétence de la juridiction prud'homale et que par sa décision, le jugement attaqué a violé l'article L.5111 du Code du travail ; Mais attendu que le fait que la juridiction prud'homale soit saisie de plusieurs demandes individuelles relatives au décompte des congés payés dont a bénéficié chacun des salariés demandeurs, n'est pas de nature à donner à l'ensemble des litiges un caractère collectif ; qu'ayant relevé que chaque demandeur sollicitait une somme à titre de dommages-intérêts, au motif qu'il n'avait pas bénéficié de la totalité des jours de congés auxquels il prétendait avoir droit, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, rejeté l'exception d'incompétence opposée par l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1134 du Code civil et L.2232 du Code du travail ; Attendu que pour dire que les salariés pouvaient prétendre à un jour de congé supplémentaire au titre du 11 novembre 1978 et du 14 juillet 1978, le jugement relève, d'une part, que dans un procès-verbal d'une réunion des délégués du personnel du mois d'octobre 1975, l'employeur a précisé que "le 1er novembre, jour férié ne peut être considéré jour ouvrable et n'est pris en considération dans le décompte des samedis qu'à condition d'être englobé à l'intérieur d'une absence pour congés payés" ; d'autre part, "que le différend du samedi 11 novembre 1978 et du samedi 14 juillet 1979 aurait dû être évité par un accord d'entreprise, comme il en a été fait pour le 1er novembre" ; Qu'en statuant ainsi, en faisant produire effet à un engagement de l'employeur qui, selon les propres énonciations du jugement, ne concernaient que le samedi 1er novembre, sans relever qu'en 1975 l'employeur avait décidé d'instaurer un usage relatif à l'ensemble des samedis fériés inclus dans une période de congés fractionnés et sans relever que pour l'année 1978, chacun des salariés n'avait bénéficié, eu égard à son temps de travail au cours de l'année de référence, que d'un congé composé d'un nombre de jours ouvrables inférieur à celui des congés légaux, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué condamne la SEP à donner aux salariés concernés, sur les congés payés à venir un jour supplémentaire pour le 14 juillet 1978 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il était saisi par chacun des salariés d'une demande de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et, donc, violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition par laquelle le conseil de prud'hommes se déclare compétent, le jugement rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ; Condamne les défendeurs, envers la Société européenne de propulsion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Liboune, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.