Legislator Jurisprudence & Législation
80-14569 Généré par l'IA

Family Allowance Reimbursement Dispute Based on Prior Agreement

Numéro de cause 80-14569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought reimbursement for family allowances retained by the family allowance fund due to overpayment and payment of subsequent allowances, arguing that a prior court decision established an agreement recognizing his entitlement to benefits starting from a specific date. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the prior agreement, which concerned a matter governed by mandatory rules, could not constitute a binding transaction granting an unconditional right to benefits; since the right was generally contingent upon remunerative professional activity, and the appellant failed to provide income declarations or justifications, the lower court was justified in denying his claim for entitlements from that date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 2044 et 2052 du Code civil, article 4 du décret du 10 décembre 1946, REJETTE le pourvoi; Family Allowance Reimbursement Dispute Based on Prior Agreement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the prior agreement, which concerned a matter governed by mandatory rules, could not constitute a binding transaction granting an unconditional right to benefits; since the right was generally contingent upon remunerative professional activity, and the appellant failed to provide income declarations or justifications, the lower court was justified in denying his claim for entitlements from that date.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale objet du litige paiement des prestations motifs de cassation motifs valables obligation de restituer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 2044 et 2052 du Code civil
These articles regarding transaction law were cited in the first ground of appeal, although the Court ultimately rejected the appeal.
article 4 du décret du 10 décembre 1946
This article regarding family allowances was cited in the second ground of appeal, although the Court ultimately rejected the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main ruling.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 2044 et 2052 du Code civil

These articles regarding transaction law were cited in the first ground of appeal, although the Court ultimately rejected the appeal.

article 4 du décret du 10 décembre 1946

This article regarding family allowances was cited in the second ground of appeal, although the Court ultimately rejected the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main ruling.

Condamne M. X..., envers la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs, as cited in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-de-Rhône), ..., bât. A,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1980 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 1980) de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de sommes que la caisse d'allocations familiales avait retenues au titre d'un trop perçu et en paiement des allocations familiales échues postérieurement au 21 septembre 1973 alors, d'une part, qu'il résulte tant des motifs que du dispositif d'un précédent arrêt du 24 octobre 1975 que les parties s'étaient mises d'accord pour reconnaître que l'intéressé était bénéficiaire de ces allocations à compter du 21 septembre 1973 et que la cour d'appel leur avait donné acte de leur transaction mettant fin au litige, en sorte qu'en décidant qu'il n'y avait pas chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, compte tenu de sa situation personnelle, M. X... ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du décret du 10 décembre 1946 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que pour les mois de juillet à novembre 1973, les allocations familiales avaient été versées à tort à Mme X... qui n'avait plus la qualité de femme seule, la cour d'appel, appréciant la portée de l'accord constaté par l'arrêt du 24 octobre 1975, observe que cet accord qui ne pouvait valoir transaction en une matière régie par des textes impératifs, n'avait pu reconnaître à M. X... qu'une simple vocation à percevoir ces prestations de son propre chef, au titre de l'activité indépendante pour laquelle il avait été affilié à

l'URSSAF à compter du 21 septembre 1973 sans lui conférer d'une manière définitive et inconditionnelle un droit effectif à en bénéficier, un tel droit étant en principe subordonné à l'époque à l'exercice d'une activité professionnelle rémunératrice ;

Qu'ayant relevé à cet égard que M. X... n'avait fait parvenir à l'URSSAF ni déclarations, ni justifications de revenus, la cour

d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'impossibilité, laquelle n'avait pas été spécialement invoquée, d'exercer une activité professionnelle, était fondée à en déduire qu'il ne pouvait prétendre à compter du 21 septembre 1973 au versement d'allocations familiales susceptibles de venir en compensation de celles qui avaient été indûment servies à son épouse ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.