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89-40655 Généré par l'IA

Employee Dismissal Based on Time-Barred and Previously Sanctioned Misconduct

Numéro de cause 89-40655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a lower court decision that upheld an employee's dismissal, which was based on incidents occurring in July and September, following a prior warning issued for the September incident. The Supreme Court reasoned that the dismissal letter cited both the July events, which were too old to serve as a basis for dismissal, and the September events, which had already been penalized by a formal warning, thereby violating labor code articles concerning the validity and non-duplication of sanctions for misconduct.

Regeste Legislator

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L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail; Employee Dismissal Based on Time-Barred and Previously Sanctioned Misconduct: The Supreme Court reasoned that the dismissal letter cited both the July events, which were too old to serve as a basis for dismissal, and the September events, which had already been penalized by a formal warning, thereby violating labor code articles concerning the validity and non-duplication of sanctions for misconduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation disciplinaire violation d'obligations contractuelles de travail annulation du congé suspension des indemnités de chômage harcèlement sexuel au travail violation des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail

These articles were violated by the Court of Appeal's decision regarding the grounds for dismissal.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This is a procedural order following the cassation.

Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the condemnation of the defendant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de Mme RM X..., demeurant ..., L'Y... Adam (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que M. Z... est entré au service de Mme X... qui exploite une entreprise de façonnage en imprimerie, le 3 février 1986 en qualité de massicotier ; qu'un premier incident l'a opposé à son employeur le 31 juillet 1986 ; qu'à la suite d'un nouvel incident intervenu le 10 septembre 1986, M. Z... a reçu un avertissement le 11 septembre 1986 ; qu'il a été licencié le 15 octobre 1986 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel énonce qu'à tort M. Z... prétend que le licenciement n'est que la sanction des faits de juillet prescrits et de ceux du 11 septembre lesquels ont déjà été sanctionnés par l'avertissement ; qu'en effet il lui a été ainsi précisé dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement que son attitude, qui s'est manifestée notamment par des agissements répréhensibles en juillet ainsi qu'en septembre créait dans l'entreprise une ambiance désastreuse ; qu'il existait une situation conflictuelle demeurant intolérable et que dans ces conditions le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement indiquait que celui-ci avait été prononcé en raison des injures proférées en juillet 1986 à Mme X... ainsi qu'en septembre 1986, et alors, d'autre part, que les faits du 31 juillet 1986 étaient antérieurs de plus de deux mois au licenciement et que ceux du 10 septembre 1986 avaient déjà été sanctionnés par un avertissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait

droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;