Severance Indemnity Calculation: Gross vs. Net Salary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision regarding the calculation of a conventional severance indemnity for an employee dismissed for economic reasons in May 1984, arguing that the net salary, not the gross salary as used by the lower court, should be used based on the applicable labor code article at the time. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the subsequent law modifying Article L. 122-9 of the Labor Code, which was deemed interpretative, stipulated that the severance indemnity must be calculated based on the employee's gross remuneration prior to the contract termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 112-9 du Code du travail, article L. 122-9 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Severance Indemnity Calculation: Gross vs. Net Salary: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the subsequent law modifying Article L. 122-9 of the Labor Code, which was deemed interpretative, stipulated that the severance indemnity must be calculated based on the employee's gross remuneration prior to the contract termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article, as modified, to determine that the severance indemnity should be calculated based on the employee's gross remuneration.
Cited as the basis for the composition of the Court during the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet Bourgois, dont le siège social est Le Haut Trait, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) et actuellement "La Métrie", Montgermont, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cabinet Bourgois fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1987) d'avoir retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à son ancien salarié, M. X..., licencié le 10 mai 1984 pour motif économique, le salaire brut de l'intéressé, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 112-9 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable que c'était le salaire net qui devait être pris en compte ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail modifiées par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, laquelle est interprétative, que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;