Economic Interest Grouping v. Insurance Company: Lease Extension Damages Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by an economic interest grouping, succeeding an insurance company, against a decision that determined the quantum of damages based on a nine-year calculation period, a finding the appellate court deemed within its sovereign power to interpret the parties' intent. Furthermore, the Court of Cassation upheld the finding that a court officer, who owed a duty of advice to the plaintiffs, committed a fault, covered by his liability insurer, by failing to advise his clients to seek a six-year lease extension, thus rejecting all branches of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Economic Interest Grouping v. Insurance Company: Lease Extension Damages Dispute: Furthermore, the Court of Cassation upheld the finding that a court officer, who owed a duty of advice to the plaintiffs, committed a fault, covered by his liability insurer, by failing to advise his clients to seek a six-year lease extension, thus rejecting all branches of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal, which is the main ground for the final decision.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GIE Uni Europe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est à Paris (9ème), ..., ledit GIE venant aux droits de la compagnie d'assurances La Providence, dénommée actuellement Présence Assurance, telle que désignée par l'arrêt et la procédure,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1°) de Mme Paulette X..., née Y...,
2°) de M. Paul X...,
demeurant tous deux à Castet Arrouy (Gers) Miradouc,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Boulloche, avocat du GIE Uni Europe, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties que la cour d'appel a estimé que cellesci s'étaient mises d'accord pour estimer que le calcul du montant du préjudice devait s'effectuer sur neuf ans ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z..., huissier, était tenu à l'égard de Mme X... d'une obligation de conseil à laquelle la faute commise n'avait pas mis fin, a pu, sans encourir aucun des griefs du moyen, estimer que le fait de n'avoir pas invité ses clients à obtenir une prolongation de bail de 6 ans seulement constituait de sa part une faute dont son assureur de responsabilité devait garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le GIE Uni Europe, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.