Legislator Jurisprudence & Législation
89-14866 Généré par l'IA

Seller v. Bank: Res Judicata and Contractual Liability Following Fraudulent Mortgage Waiver Nullification

Numéro de cause 89-14866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A dispute arose following the stoppage of construction work due to contractor malfeasance, involving an agreement where one party waived a judicial mortgage in exchange for the seller's apartments being sold to the construction company, with a bank providing credit and being subrogated in the seller's privilege. Subsequent litigation resulted in a prior irrevocable judgment nullifying the mortgage waiver due to the bank's fraudulent inducement of the seller, and another judgment rejecting the seller's subsequent tort claim against the bank. The current appeal concerned the seller's subsequent contractual liability claim against the bank for breach of an alleged completion guarantee in the 1974 agreement, which the Court of Appeal dismissed based on the *res judicata* effect of the 1981 judgment that found fraud and excluded the guarantee in its reasoning. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the subsequent contractual claim (alleging breach of a completion guarantee) and the prior tort claim (based on fraudulent inducement leading to mortgage waiver) did not share the same object or cause, thus the *res judicata* from the prior judgment could not bar the new contractual action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu les articles 1350 et 1351 du Code civil; Seller v. Bank: Res Judicata and Contractual Liability Following Fraudulent Mortgage Waiver Nullification: Subsequent litigation resulted in a prior irrevocable judgment nullifying the mortgage waiver due to the bank's fraudulent inducement of the seller, and another judgment rejecting the seller's subsequent tort claim against the bank. The current appeal concerned the seller's subsequent contractual liability claim against the bank for breach of an alleged completion guarantee in the 1974 agreement, which the Court of Appeal dismissed based on the *res judicata* effect of the 1981 judgment that found fraud and excluded the guarantee in its reasoning. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the subsequent contractual claim (alleging breach of a completion guarantee) and the prior tort claim (based on fraudulent inducement leading to mortgage waiver) did not share the same object or cause, thus the *res judicata* from the prior judgment could not bar the new contractual action.

Mots-clés

Généré par l'IA
garantie par gage action en responsabilité cautionnement bancaire chose jugée entrepreneur dol principal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu les articles 1350 et 1351 du Code civil

The Court cites these articles as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the application of res judicata to the new claim.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon

This is the main operative decision, ordering the cassation and annulment of the challenged judgment.

Condamne la Banque Sudameris, envers la SCP Les Heures Claires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court explicitly orders the costs of the cassation proceedings against the Banque Sudameris.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP Les Heures Claires, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit :

1°/ de la Banque Sudameris France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

2°/ de M. A..., ès qualités, demeurant ... (Alpes-maritimes), pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens commune de la société à responsabilité limitée Senera et Europe Construction et de MM. X... et Z..., succédant comme tel à M. G... qui a cessé ses fonctions ; défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :

de la société Azur Clair, dont le siège social est à Mandelieu (Alpes-maritimes), rue des Vacqueries, prise en la personne de ses représentants légaux notamment en la personne de M. Henry B..., son administrateur judiciaire provisoire, demeurant à Mandelieu (Alpes-maritimes), ...,

M. A... et la société Azur Clair ont formé chacun un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :

M. A... et la société Azur Clair, demandeurs aux pourvois incidents, invoquent chacun deux moyens et la société Azur Clair invoque deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. C..., F..., Y..., E... D..., MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCP Les Heures Claires, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Banque Sudameris France, de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Azur Clair, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société civile Les Heures Claires (la société Heures Claires) propriétaire d'un terrain, a convenu avec la société civile immobilière Azur Clair (la société Azur Clair), qui projetait d'y construire des immeubles, de le lui vendre en plusieurs tranches ;

qu'au cours de l'exécution de la deuxième tranche, à la suite de malversations commises par les dirigeants de l'entreprise de construction, la société Europe Construction, les travaux ont été arrêtés ; qu'en vue de permettre la reprise d'activités par la société Europe Construction, la Banque Commerciale Italienne, aux droits de laquelle se trouve la banque Sudameris (la banque), les sociétés Heures Claires et Azur Clair sont convenues, le 21 février 1974, que la société Heures Claires renoncerait à l'hypothèque judiciaire qu'elle avait prise sur les bâtiments en construction, que la société Azur Clair, pour honorer des effets antérieurement acceptés par elle, vendrait plusieurs appartements à la société Europe Construction et qu'à cette fin la banque consentirait un crédit, moyennant sa subrogation dans le privilège du vendeur ; que, néanmoins, la société Europe Construction fut mise en liquidation des biens peu après ; que de nombreuses procédures judiciaires s'ensuivirent ; que, notamment, les prêts et garanties de la banque furent déclarés inopposables à la masse des créanciers de la société Europe Construction ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 juillet 1981, devenu irrévocable, reconnut la banque et la société Europe Construction coupables de dol envers la société Heures Claires, pour avoir, lors de la conclusion de la convention du 21 février 1974, "leurré" celle-ci sur la finalité de l'opération et l'avoir "amenée à renoncer à un droit, en contemplation d'une contrepartie fallacieuse..." et prononça la nullité de la renonciation par la société Heures Claires à son

hypothèque sur les appartements vendus à la société Europe Construction ; que par un arrêt du 25 janvier 1983, devenu irrévocable, la même cour d'appel débouta les sociétés Heures Claires et Azur Clair d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre la banque ; qu'elles assignèrent alors celle-ci en responsabilité contractuelle, lui reprochant d'avoir manqué à sa garantie d'achèvement de la construction, qu'elle aurait prise par la convention du 21 février 1974 ; que cette prétention fut rejetée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1985, décision qui fut annulée par la Cour de Cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Attendu que, formulant le grief reproduit en annexe et pris de la violation des articles 455, 542 et 545 du nouveau Code de procédure civile, la société Heures Claires reproche à l'arrêt de ne pas se prononcer sur la recevabilité de l'appel dont il était saisi, alors qu'il portait sur un jugement avant-dire droit ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de statuer sur la

recevabilité de l'appel, alors qu'elle n'était saisie d'aucune exception à ce sujet et que l'appel avait été antérieurement autorisé par une décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 272 du nouveau Code de procédure civile ; que le grief n'est donc pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident formé par la société Azur Clair :

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident formé par le syndic de la liquidation des biens de la société Europe Construction, réunis :

Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la violation des articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des articles 1350 et 1351 du Code civil, les demandeurs aux pourvois, soutenant que la disposition de l'arrêt de 1985 ayant déclaré leur action recevable n'était pas atteinte par la cassation, qu'ils n'avaient pas demandée de ce chef, et gardait, ainsi, autorité de la chose jugée, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir, néanmoins, déclaré leur demande irrecevable pour atteinte à l'autorité d'une autre décision judiciaire ; Mais attendu que les moyens pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et soutenus avec succès à l'appui du pourvoi contre l'arrêt de 1985 ont soumis à l'examen de la Cour de Cassation la partie de ses motifs traitant de la recevabilité de l'action, en dénonçant une contradiction entre eux et d'autres considérations ; qu'encourant, d'ailleurs, les griefs retenus par la Cour de Cassation, cette partie des motifs a été, dès lors, comprise dans l'annulation prononcée et a été privée de l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi le grief du présent pourvoi y afférent n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, sur le premier, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi incident formé par la société Azur Clair, et

sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident formé par le syndic de la liquidation des biens de la société Europe Construction réunis :

Vu les articles 1350 et 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle demande qu'autant qu'elle a le même objet et est fondée sur la même cause que celle sur laquelle il a été antérieurement statué ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande nouvelle des sociétés Les Heures Claires et Azur Clair tendant à la condamnation de la banque pour manquement à l'engagement qu'elle aurait pris de

financer l'achèvement de la construction, la cour d'appel retient qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée, attachée à l'arrêt du 10 juillet 1981 ayant reconnu la banque coupable de dol et ayant exclu dans ses motifs que la banque ait accordé une telle garantie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes soutenues en 1981 et en 1989 n'avaient ni le même objet ni la même cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Banque Sudameris, envers la SCP Les Heures Claires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.