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89-14750 Généré par l'IA

Agricultural Debtor's Appeal on Interest Calculation and Account Settlement Denied

Numéro de cause 89-14750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agricultural debtor appealed a decision ordering him to pay outstanding interest on a debt for supplies initially settled in principal by 1985, arguing that the creditor's final account statement, which excluded interest, barred a subsequent claim for those interest amounts unless error or omission was proven, and that closing the account should have substituted the conventional interest rate with the legal rate. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the debtor was precluded from invoking principles applicable to current accounts because he had previously denied the existence of such an account in his appeal filings, and the appellate court's condemnation was based solely on the initial 1982 obligations.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Agricultural Debtor's Appeal on Interest Calculation and Account Settlement Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the debtor was precluded from invoking principles applicable to current accounts because he had previously denied the existence of such an account in his appeal filings, and the appellate court's condemnation was based solely on the initial 1982 obligations.

Mots-clés

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calcul des intérêts compte courant dette principale crédit agricole comptabilisation erronée commandement de payer

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Brie et Beauce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Le Grand Malleray, Primelles (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société anonyme Brie et Beauce, Moissy Cramayel (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Brie et Beauce, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges 21 février 1989), que par acte du 1er janvier 1982 M. X..., agriculteur, s'est reconnu débiteur envers la société Brie et Beauce, son fournisseur en engrais et produits divers, d'une somme qu'il s'engageait à rembourser dans les mois suivants, majorée d'un intérêt à un taux convenu ; que la dette a été éteinte en principal en 1985 et qu'ensuite la créancière a réclamé un reliquat d'intérêts ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune demande en révision d'un compte arrêté n'est recevable sauf pour erreur, omission ou présentation inexacte ; que le dernier arrêté adressé par le créancier fixait à 134 768 francs le solde dû par le débiteur à l'exclusion de tout intérêt ; que le créancier ne pouvait réclamer rien d'autre, n'ayant allégué aucun fait de nature à rendre recevable une demande en révision ; d'où il suit qu'en condamnant le débiteur à payer les intérêts de ce solde, la cour d'appel a violé l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la clôture d'un compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels pour y substituer le taux légal, sauf accord entre les parties non relevé en l'espèce et qu'en faisant courir les intérêts conventionnels au-delà du dernier relevé datant du 31 mars 1985, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... n'est pas recevable à soutenir l'application de principes applicables en matière de compte courant, dès lors qu'il a dénié l'existence d'un tel compte en l'espèce dans ses écritures d'appel et que l'arrêt prononce condamnation contre lui sur le seul fondement des engagements pris par lui en 1982 ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Brie et Beauce,

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;