Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal to the highest court against a judgment concerning educational assistance rendered by the appellate court, but the initial declaration of appeal, lodged on December 12, 1988, failed to state even a summary of any ground for cassation, and this omission was not remedied by filing the required statement within the three-month statutory period, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Grounds for Cassation: The appellant filed an appeal to the highest court against a judgment concerning educational assistance rendered by the appellate court, but the initial declaration of appeal, lodged on December 12, 1988, failed to state even a summary of any ground for cassation, and this omission was not remedied by filing the required statement within the three-month statutory period, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the omission of any statement of grounds for cassation.
This part of the dispositive orders the appellant to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit :
1°/ de Mme Francine Y...,
2°/ de M. le directeur de l'aide sociale à l'enfance, 4, rue Edouard Mignot, Reims (Marne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'artilce 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 12 décembre 1988 au greffe de la cour d'appel de Reims ; que cette déclaration n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y... et la direction de l'aide sociale à l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;