Union Delegate's Appeal Inadmissible Due to Untimely Service on All Defendants
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, a union delegate, failed to serve the supplementary brief to all named defendants, including several individuals and another union, within the one-month period required by the relevant civil procedure article for professional elections cases, which mandates that the appeal is inadmissible against all defendants if it is inadmissible against even one due to the indivisibility of the object of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1005 du nouveau Code de procédure civile, Art. 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate's Appeal Inadmissible Due to Untimely Service on All Defendants: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the rule requiring notification of the amplifying brief, the violation of which led to the declaration of inadmissibility.
Cited as the rule concerning the indivisibility of the appeal, leading to its inadmissibility against all defendants because it was inadmissible against some.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick C..., délégué syndical CFDT, domicilié à Lille (Nord), Crédit du Nord, 28, place Rihour,
en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1990 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :
1°/ de M. Thierry Z...,
2°/ de M. Roger X...,
3°/ de Mme Simone A...,
4°/ de Mme Marie, Dolorès Y...,
5°/ de M. Philippe D...,
6°/ de Mme Danièle B...,
7°/ du syndicat SNB CGC,
8°/ du Crédit du Nord,
tous domiciliés à Lille (Nord), Crédit du Nord, 28, place Rihour,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du syndicat national de la banque et du crédit, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 1005 et 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il résulte du second, qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, irrecevable à l'égard de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. C..., délégué syndical CFDT de la banque Crédit du Nord, a été notifié dans le délai prévu par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile au seul syndicat SNB de la banque, mais non aux autres défendeurs à l'instance ; que le jugement attaqué ayant acquis autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi est, en raison de
l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.