Legislator Jurisprudence & Législation
89-20484 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Appeal Decision Upheld

Numéro de cause 89-20484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal concerning a property boundary dispute where the lower court found a discrepancy in the property titles presented by the parties. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the dividing line between the properties based on an expert report, and that the lower court was not obligated to rule on arguments that became irrelevant due to its decision, nor did it issue a ruling based on overly general reasoning.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Boundary Dispute Appeal Decision Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the dividing line between the properties based on an expert report, and that the lower court was not obligated to rule on arguments that became irrelevant due to its decision, nor did it issue a ruling based on overly general reasoning.

Mots-clés

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limite de propriété foncière objet du litige décision préjudicielle attaquable argumentation motivée arrêts en appréciation de validité différend frontalier entre États

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the condemnation of the appellant to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marcelline X..., veuve de M. Raymond Y..., demeurant ... (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. René Z..., demeurant ... (Cher),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 199O, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci aprés annexé :

Attendu qu'après avoir constaté la discordance des titres des parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a, sans se prononcer par un motif d'ordre général, souverainement déterminé, au vu du rapport d'expertise, la ligne divisoire des propriétés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.