Legislator Jurisprudence & Législation
89-20481 Généré par l'IA

Right of Way Dispute and Established Possession

Numéro de cause 89-20481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a ruling concerning a right of way, where the respondents claimed to have continuously used a passage across the appellants' property in the year preceding the construction built by the appellants. The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal, exercising its sovereign power, had determined that the established possession of the passage possessed all the necessary qualities required for its legal protection.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Right of Way Dispute and Established Possession: The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal, exercising its sovereign power, had determined that the established possession of the passage possessed all the necessary qualities required for its legal protection.

Mots-clés

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droit de passage protection de la possession droit à la propriété servitude légale droit de visite loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order refusing to overturn the Court of Appeal's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order refusing to overturn the Court of Appeal's decision.

Condamne les époux de A... Cunha, envers M. Z... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the costs imposed upon the losing party in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. José de A... Cunha,

2°/ Mme Marguerite Y... épouse de A... Cunha,

demeurant ensemble à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Sébastien Z..., demeurant à Aubière (Puy-de-Dôme), ...,

2°/ de Mme Eliane X... épouse B..., demeurant à Aubière (Puy-de-Dôme), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat des époux de A... Cunha, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Z... et Mme B... empruntaient, dans l'année précédant la construction édifiée par M. de A... Cunha, un passage sur la parcelle numéro 33, la cour d'appel a souverainement retenu que la possession présentait les qualités nécessaires à sa protection ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux de A... Cunha, envers M. Z... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.