Right of Way Dispute and Established Possession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a ruling concerning a right of way, where the respondents claimed to have continuously used a passage across the appellants' property in the year preceding the construction built by the appellants. The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal, exercising its sovereign power, had determined that the established possession of the passage possessed all the necessary qualities required for its legal protection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Right of Way Dispute and Established Possession: The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal, exercising its sovereign power, had determined that the established possession of the passage possessed all the necessary qualities required for its legal protection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order refusing to overturn the Court of Appeal's decision.
This provision governs the costs imposed upon the losing party in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. José de A... Cunha,
2°/ Mme Marguerite Y... épouse de A... Cunha,
demeurant ensemble à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Sébastien Z..., demeurant à Aubière (Puy-de-Dôme), ...,
2°/ de Mme Eliane X... épouse B..., demeurant à Aubière (Puy-de-Dôme), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat des époux de A... Cunha, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Z... et Mme B... empruntaient, dans l'année précédant la construction édifiée par M. de A... Cunha, un passage sur la parcelle numéro 33, la cour d'appel a souverainement retenu que la possession présentait les qualités nécessaires à sa protection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de A... Cunha, envers M. Z... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.