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89-41430 Généré par l'IA

Former Employees v. Employer: Unfair Dismissal Compensation for Leaving Work Without Authorization

Numéro de cause 89-41430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two former employees, hired in 1952 and 1954 as enamel workers, were dismissed in 1987 and challenged the denial of compensation for unfair dismissal, arguing that leaving work for a meeting with the labor inspector despite employer refusal does not constitute a serious cause for dismissal. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court properly determined that the dismissal was based on a real and serious cause because the employees left the workplace despite the employer's refusal to authorize their absence, with the lower court finding that the employer was unaware of the inspector's scheduled appointment.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail; Former Employees v. Employer: Unfair Dismissal Compensation for Leaving Work Without Authorization: The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court properly determined that the dismissal was based on a real and serious cause because the employees left the workplace despite the employer's refusal to authorize their absence, with the lower court finding that the employer was unaware of the inspector's scheduled appointment.

Mots-clés

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licenciement abusif prestations d'assurance-accidents abandon d'emploi droit à la déconnexion droit de la fonction publique rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal relied on this article, in the exercise of its power, to rule that the dismissal had a real and serious cause.

d -d! Condamne Mme X... et Mme Y..., envers la société Seral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes costs and execution fees on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Germaine X..., demeurant à Sere-Lanso (Hautes-Pyrénées),

2°) Mme Marie-Louise Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de, la société Seral, société d'Edition Religieuse et d'Articles de Lourdes, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., embauchée le 12 février 1952, et Mme A..., embauchée le 12 février 1954, en qualité d'ouvrières émailleuses, par la Société d'éditions religieuses et d'articles de Lourdes (SERAL), ont été licenciées le 16 avril 1987 ; qu'elles font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 janvier 1989) de les avoir déboutées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le fait de passer outre le refus de l'employeur d'autoriser une absence pour se rendre à un entretien avec l'inspecteur du travail ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait statué par des motifs insuffisants et contradictoires ;

Mais attendu que, statuant sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a constaté que les deux salariées ont quitté l'entreprise malgré le refus de leur employeur, qui ignorait l'existence du rendez-vous fixé par l'inspecteur du travail, d'autoriser leur absence ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d -d! Condamne Mme X... et Mme Y..., envers la société Seral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.