Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling for Unauthorized Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered it to pay damages for unfair dismissal after firing a secretary who took paid leave from February 21st to March 4th, 1985, claiming the employee had taken vacation without approval. The high court rejected the appeal, reasoning that while the employer has the authority to set vacation dates, the lower court correctly found the dismissal lacked real and serious cause because the employee had notified the employer of her intended leave on February 6th, and the employer only communicated its refusal on February 22nd, after the employee had already departed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling for Unauthorized Leave: The high court rejected the appeal, reasoning that while the employer has the authority to set vacation dates, the lower court correctly found the dismissal lacked real and serious cause because the employee had notified the employer of her intended leave on February 6th, and the employer only communicated its refusal on February 22nd, after the employee had already departed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal relied on this article to rule that the dismissal did not have a real and serious cause.
Cited by the respondent to request payment of a sum, which the Court grants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Catalauto, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant ... des Fabriques, à Perpignan (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée le 1er septembre 1983 par la société Catalauto en qualité de secrétaire, a été licenciée le 28 février 1985 au motif qu'elle avait pris ses congés payés sans l'accord de son employeur ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les congés payés sont fixés par l'employeur et que, dès lors, la salariée ne pouvait pas fixer elle-même la date de son départ en vacances et partir malgré l'opposition de son employeur ;
Mais attendu que, sans remettre en cause le pouvoir de l'employeur de fixer la date des congés payés, la cour d'appel a relevé que la salariée avait exprimé, dès le 6 février 1985 son désir de prendre ses congés payés du 21 février au 4 mars 1985, et que ce n'était que le 22 février, après son départ, qu'elle avait été avisée du refus de l'employeur d'accepter les dates de congés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Catalauto, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X..., la somme de 2 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;