Employee Appeal Regarding Severance Pay and Settlement Agreement Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee appealed a decision by the labor council which denied his severance pay claim by upholding a settlement agreement signed on November 29, 1983, arguing the agreement could not cover his subsequent termination on December 28, 1983, as the settlement only covered actions prior to its signing. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the record contained no evidence establishing that the termination occurred on the date alleged by the appellant, rendering the ground for appeal new, mixing facts and law, and therefore inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Appeal Regarding Severance Pay and Settlement Agreement Validity: The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the record contained no evidence establishing that the termination occurred on the date alleged by the appellant, rendering the ground for appeal new, mixing facts and law, and therefore inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (section agriculture), au profit de M. Henri Y..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 4 décembre 1987) d'avoir, pour le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement formée contre son ancien employeur M. Y..., retenu la transaction intervenue avec ce dernier le 29 novembre 1983, alors, selon le pourvoi, que cette transaction, qui stipulait que M. X... renonçait "à toutes poursuites de quelque nature que ce soit pour faits antérieurs à la date de la signature de cette transaction au sujet de son contrat de travail", ne pouvait concerner les conséquences du licenciement du salarié intervenu le 28 décembre 1983, soit postérieurement à la signature de la transaction ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des autres pièces de la procédure que M. X... ait été licencié par M. Y... le 28 décembre 1983 ; d'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;