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89-21772 Généré par l'IA

Social Security Surcharge Remission Denial for Financial Hardship

Numéro de cause 89-21772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant company sought remission of the irreducible fraction of late payment surcharges applied for social security contributions from 1981, arguing that exceptional circumstances existed at the time the contributions were due, specifically severe financial difficulties following the filing of bankruptcy proceedings, withdrawal of bank support, and substantial operating losses. The court rejected the appeal, finding that the lower court had correctly considered the company's financial difficulties existing at the time the judicial settlement procedure began in June 1981 and determined that the invoked circumstances did not constitute the exceptional case required for remission under the relevant social security regulation.

Regeste Legislator

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article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 678 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Surcharge Remission Denial for Financial Hardship: The court rejected the appeal, finding that the lower court had correctly considered the company's financial difficulties existing at the time the judicial settlement procedure began in June 1981 and determined that the invoked circumstances did not constitute the exceptional case required for remission under the relevant social security regulation.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale gêne financière paiement de suppléments procédure de faillite acte tardif circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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article R.243-20 du Code de la sécurité sociale
The court confirmed the lower court's decision, which found that the invoked circumstances did not constitute the exceptional case targeted by this article regarding the reduction of late payment surcharges.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the appellant's argument, but the court implicitly rejected its application by stating that the lower court had addressed the allegedly unanswered conclusions.
Article 678 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive implicitly through the order to pay the costs of the execution of the judgment (which usually refers to procedural rules for costs execution, although the text only explicitly mentions condemnation to costs).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive implicitly through the order to pay the costs of the execution of the judgment (which usually refers to procedural rules for costs execution, although the text only explicitly mentions condemnation to costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.243-20 du Code de la sécurité sociale

The court confirmed the lower court's decision, which found that the invoked circumstances did not constitute the exceptional case targeted by this article regarding the reduction of late payment surcharges.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the appellant's argument, but the court implicitly rejected its application by stating that the lower court had addressed the allegedly unanswered conclusions.

Article 678 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive implicitly through the order to pay the costs of the execution of the judgment (which usually refers to procedural rules for costs execution, although the text only explicitly mentions condemnation to costs).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive implicitly through the order to pay the costs of the execution of the judgment (which usually refers to procedural rules for costs execution, although the text only explicitly mentions condemnation to costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boussac Saint-Frères, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est à Lambersart (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Boussac Saint-Frères, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Boussac Saint-Frères fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 24 mai 1989) de l'avoir déboutée de son recours tendant à obtenir la remise de la fraction irréductible des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de l'année 1981, alors, d'une part, que le tribunal qui, pour apprécier l'existence des circonstances exceptionnelles invoquées par la société Boussac Saint-Frères, s'est placé à la date de sa décision, a violé l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le tribunal, dont aucun de ses motifs ne porte une appréciation sur le caractère des circonstances, invoquées comme étant exceptionnelles, devant lesquelles l'entreprise s'était trouvée à la date d'exigibilité des cotisations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Boussac Saint-Frères avait fait valoir que la situation dans laquelle elle s'était trouvée était exceptionnelle en raison du nombre des salariés dont l'emploi était en jeu et de la nécessité absolue de maintenir l'entreprise en activité ; qu'au lendemain du dépôt du bilan, le peu de trésorerie disponible devait nécessairement être consacré au maintien d'une exploitation rendue particulièrement difficile par la suppression des concours bancaires, les exigences des fournisseurs et qui s'était matérialisée par des pertes considérables d'exploitation ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir eu égard aux difficultés financières de la société au moment de l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, c'est-à-dire en juin 1981, en sorte que les deux premières branches du moyen manquent en fait, le

tribunal, répondant par là-même aux conclusions prétendument

délaissées, a estimé que les circonstances invoquées ne constituaient pas le cas exceptionnel visé à l'article R.243-20 précité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Boussac Saint-Frères, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.