Legislator Jurisprudence & Législation
89-21099 Généré par l'IA

Landlord vs. Tenant Fire Liability Affirmation

Numéro de cause 89-21099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a fire caused by unknown third-party malicious acts in leased commercial premises, the tenant's insurer and the tenant appealed a decision holding them liable to indemnify the landlord's insurer (which was subrogated to the landlord's rights). The appellants argued that the tenant was exempt from liability under civil code articles concerning liability for fire and force majeure, contending that the criminal act should have been considered irresistible and unforeseeable, or that the tenant could not be held liable without having received threats. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court had properly justified its decision by finding that the tenant failed to take elementary security measures (like improving locks), given the known, repeated history of similar criminal acts in those specific premises during a sensitive period, which made the event foreseeable even without prior specific threats.

Regeste Legislator

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article 1733 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Landlord vs. Tenant Fire Liability Affirmation: The appellants argued that the tenant was exempt from liability under civil code articles concerning liability for fire and force majeure, contending that the criminal act should have been considered irresistible and unforeseeable, or that the tenant could not be held liable without having received threats. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court had properly justified its decision by finding that the tenant failed to take elementary security measures (like improving locks), given the known, repeated history of similar criminal acts in those specific premises during a sensitive period, which made the event foreseeable even without prior specific threats.

Mots-clés

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responsabilité du locataire mesures de sécurité contestation civile menace en droit pénal droit de l'assureur dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1733 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la compagnie Les Assurances Générales de France, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),

2°) la société Imprimerie 34, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, société anonyme, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son agence régionale de Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances Générales de France et la société Imprimerie 34, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 1989), qu'à la suite d'un acte de malveillance commis par un tiers demeuré inconnu, un incendie, qui a pris naissance le 2 mai 1981 dans des locaux appartenant aux époux X... et donnés à bail à la société Imprimerie 34, a endommagé l'immeuble ; que la compagnie L'Alsacienne, assureur des propriétaires, a été condamnée à leur payer diverses sommes à titre d'indemnisation ; Attendu que la société Imprimerie 34 et son assureur, la compagnie Assurances Générales de France (AGF) font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à garantir la compagnie L'Alsacienne, subrogée dans les droits des propriétaires, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles 1733 et 1148 du Code civil, le locataire est exempt de toute responsabilité si l'événement survenu revêt les caractéristiques de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait donc rechercher si l'acte criminel perpétré le 2 mai 1981 ne présentait pas les éléments

d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité propres à caractériser la force majeure ; qu'en se contentant de relever, par une appréciation générale, que la société avait été précédemment la cible d'attentats du même genre, ce qui

aurait dû l'inciter à surveiller plus étroitement les locaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; 2°) qu'en l'état des constatations selon lesquelles un tiers était entré par effraction dans les locaux pour y mettre le feu sans que la société locataire eût reçu la moindre menace, l'arrêt ne pouvait retenir la responsabilité de cette dernière ; que, ce faisant, il a violé, par refus d'application, l'article 1733 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé les circonstances particulières de nature à laisser prévoir, en période sensible, la réitération d'actions criminelles analogues à celles perpétrées dans les mêmes locaux, à deux reprises, dans un passé récent et dans un contexte identique, constaté que le locataire n'avait pas pris les mesures de sécurité élémentaires, notamment quant aux serrures et retenu à bon droit que l'envoi de menaces ne constitue pas un préalable nécessaire pour rendre l'attentat prévisible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;