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89-21098 Généré par l'IA

Lessee Eviction Indemnity Procedural Requirements

Numéro de cause 89-21098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lessee operating a bar on municipal property received a notice to vacate with refusal of lease renewal upon its expiration, and subsequently sought an eviction indemnity, but the appellate court denied the claim, upholding the lessor's right to termination based on lease infractions. The high court quashed the decision because the appellate court failed to address the lessee's argument that the grounds cited for denying the indemnity differed from those initially provided in the termination notice, thus violating the procedural requirement to respond to all submissions.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Lessee Eviction Indemnity Procedural Requirements: The high court quashed the decision because the appellate court failed to address the lessee's argument that the grounds cited for denying the indemnity differed from those initially provided in the termination notice, thus violating the procedural requirement to respond to all submissions.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail résiliation du bail exécution de l'expulsion droit à la propriété condition de recevabilité empêchement de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was the basis for the Court of Cassation to quash the appellate court's decision for failure to respond to the appellant's arguments.
aux dépens
The Commune was ordered to pay the costs to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was the basis for the Court of Cassation to quash the appellate court's decision for failure to respond to the appellant's arguments.

aux dépens

The Commune was ordered to pay the costs to the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis, Bernard X..., demeurant ..., appartement 24, à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de la Commune de Bourcefranc Le Chapus, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, Bourcefranc Le Chapus (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Commune de Bourcefranc Le Chapus, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 1989), que M. X..., qui exploitait un bar dans une construction édifiée sur un terrain appartenant à la Commune de Bourcefranc Le Chapus, a reçu de cette dernière un congé avec refus de renouvellement pour le 31 mars 1987, date d'expiration du bail ; qu'il a demandé le paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient qu'il a commis des infractions au bail en raison desquelles la commune était fondée à résilier celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que les motifs invoqués par la commune pour refuser le paiement de l'indemnité d'éviction étaient différents de celui dont elle avait fait état dans le congé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Commune de Bourcefranc Le Chapus, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.