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90-60449 Généré par l'IA

Appellants' Inadmissible Appeal Regarding Annulment of Hygiene Committee Elections

Numéro de cause 90-60449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Nine appellants sought to challenge a lower court judgment concerning the annulment of elections for delegates to the committee for hygiene, safety, and working conditions; however, their appeal to the Court of Cassation was deemed inadmissible because, due to the indivisibility of the subject matter, the appeal was only directed against some of the defendants (various unions and a factory director) and not against the five other elected delegates, against whom the original judgment had already become final.

Regeste Legislator

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article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Appellants' Inadmissible Appeal Regarding Annulment of Hygiene Committee Elections: ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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scrutin direct contentieux électoral exception d'inconstitutionnalité violation des droits de partie assemblée des délégués procédure en annulation

Dispositions légales citées

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article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible due to indivisibility because it was not directed against all defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible due to indivisibility because it was not directed against all defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Lucien E..., demeurant ... (Seine-Maritime),

2°) M. Daniel X..., demeurant Le Chemin Moulant à Pont Audemer (Eure),

3°) M. Marcel Y..., demeurant Lieudit Cavée Chaumont, Grainville-Ymauville à Goderville (Seine-Maritime),

4°) M. Bernard C..., demeurant ... (Seine-Maritime),

5°) M. Denis F..., demeurant ... (Seine-Maritime),

6°) M. Fabrice G..., demeurant ... (Seine-Maritime),

7°) M. Daniel Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),

8°) M. Gérard B..., demeurant route de Quillebeuf-Bourneville à Pont-Audemer (Eure),

9°) M. Ulrich H..., demeurant Hameau du Mouchy à Maneglise (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1990 par le tribunal d'instance du Havre, au profit :

1°) de M. A..., délégué syndical du syndicat CFE-CGC, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime),

2°) du Syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime),

3°) de M. D... de l'Usine Atochem, pris en sa qualité de Président du Comité d'Etablissement,

4°) du Syndicat CFE-CGC, pris en la personne de son représentant légal, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime),

5°) du Syndicat CGT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu l'article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs est irrecevable vis à vis de tous ;

Attendu que le pourvoi émanant de M. E... et huit autres demandeurs contre un jugement du tribunal d'instance du havre du 5 juin 1990 en matière d'annulation de l'élection des délégués au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été dirigé contre les syndicats CFDT, CGT, CFECGC, le délégué syndical

CFE-CGC et le directeur de l'usine d'Atochem, mais non contre les cinq autres délégués élus ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi est en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.