Legislator Jurisprudence & Législation
90-60448 Généré par l'IA

Union Appeal Inadmissible Due to Failure to Name All Necessary Parties in Election Annulment Case

Numéro de cause 90-60448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union entity appealed a lower court decision concerning the annulment of elections for workplace safety committee delegates, but the appeal was deemed inadmissible because the filing was directed against only some, but not all, of the required parties, specifically omitting fourteen elected delegates who were defendants in the original proceedings; the court reasoned that under the applicable procedural code, an appeal in a case with indivisible subject matter, such as the validity of these group elections, becomes inadmissible against all named defendants if it is not directed against every necessary party, as the judgment against the omitted delegates had already become final.

Regeste Legislator

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article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissible Due to Failure to Name All Necessary Parties in Election Annulment Case: ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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validité du scrutin procédure en annulation élection syndicale violation des droits de partie éligibilité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to declare the appeal inadmissible due to indivisibility when not directed against all necessary defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to declare the appeal inadmissible due to indivisibility when not directed against all necessary defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT du complexe Atochem, domicilié Gonfreville l'Orcher à Harfleur (Seine-Maritime),

En cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1990 par le tribunal d'instance du Havre, au profit :

1°) de M. X..., délégué syndical du CFE-CGC, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-maritime),

2°) du Syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime),

3°) du Syndicat CFE-CGC, pris en la personne de son représentant légal, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime),

4°) de M. Y... de l'Usine Atochem, pris en sa qualité de Président du Comité d'Etablissement,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu l'article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs est irrecevable vis à vis de tous ;

Attendu que le pourvoi émanant du syndicat CGT contre un jugement du tribunal d'instance du Havre du 5 juin 1990 en matière d'annulation de l'élection des délégués au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été dirigé contre les syndicats CFDT, CFE-CGC, le délégué syndical CFE-CGC et le directeur de l'usine Atochem, mais non contre les quatorze délégués élus au CHSCT, défendeurs à l'instance ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.