Legislator Jurisprudence & Législation
90-60380 Généré par l'IA

IME and CAT Staff Delegate Election Dispute and Costs Ruling

Numéro de cause 90-60380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The dispute involved an appeal against a lower court's decision to treat a medico-educational institute (IME) and a work assistance center (CAT), both managed by the same association, as separate establishments for the purpose of electing staff delegates, with the lower court basing this distinction on differences in their activities and distinct management structures. The high court rejected the appellant's arguments that shared employee interests and common administrative management should unify the two structures for election purposes, affirming that the lower court correctly found distinct employee groups with separate leadership. However, the high court ultimately quashed the lower court's judgment only insofar as it ordered the appealing union to pay costs, ruling that the court dealing with disputes concerning staff delegate elections must rule without imposing costs, as mandated by the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article R. 423-3 du Code du travail, article L. 423-15 du Code du travail; IME and CAT Staff Delegate Election Dispute and Costs Ruling: The high court rejected the appellant's arguments that shared employee interests and common administrative management should unify the two structures for election purposes, affirming that the lower court correctly found distinct employee groups with separate leadership. However, the high court ultimately quashed the lower court's judgment only insofar as it ordered the appealing union to pay costs, ruling that the court dealing with disputes concerning staff delegate elections must rule without imposing costs, as mandated by the relevant labor code article.

Mots-clés

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litiges du travail décision déléguée frais administratifs commandement de payer recours du personnel contentieux électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 423-3 du Code du travail

The court used this article to annul the part of the lower court's decision that ordered the union to pay costs.

article L. 423-15 du Code du travail

This article was cited as the basis for the rule that the court ruling on the dispute must do so without costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental santé sociaux CFDT, dont le siège est Le Nil, route de Bordeaux à Angoulême (Charente),

en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1990 par le tribunal d'instance de Cognac, au profit de l'Association pour l'Enfance inadaptée de la région de Cognac, dont le siège est ... (Charente),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat départemental santé sociaux CFDT, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cognac, 13 avril 1990) d'avoir décidé que, pour les élections des délégués du personnel, l'Institut médico-éducatif (IME) et le Centre d'aide par le travail (CAT) des Vauzelles, dépendant de l'Association pour l'enfance inadaptée de la région de Cognac, constituaient des établissements distincts, alors, d'une part, qu'il importe peu, pour que soient désignés des délégués du personnel dans l'ensemble d'une entreprise, que les secteurs de celle-ci aient une activité diversifiée, dès lors qu'il existe une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres à défendre ; qu'en s'attachant uniquement à la différence des activités entre l'IME et le CAT au regard de leur mission et des personnes accueillies, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.423-3 et L.423-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que les deux structures avaient une direction différente, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas à l'argumentation précise de l'assignation tirée de ce que le CAT et l'IME avaient la même gestion (même association, même président du conseil d'administration, mêmes conventions collectives, même identité de statut des salariés, mêmes services administratifs, comptable, informatique et même secrétariat, même adresse), le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à une gestion du personnel centralisée à un autre niveau, a relevé l'existence, tant à l'IME qu'au CAT, de groupes de salariés ayant des intérêts distincts et travaillant chacun sous une direction propre ; d'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 du Code du travail statue sans frais ; que, dès lors, le tribunal, en condamnant le Syndicat départemental santé sociaux CFDT de la Charente aux dépens, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce que le tribunal a condamné le syndicat demandeur aux dépens, le jugement rendu le 13 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cognac, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.