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90-60360 Généré par l'IA

Agricultural Credit Fund v. Union Delegates Designation Validation Appeal

Numéro de cause 90-60360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The regional mutual agricultural credit fund appealed a decision by the lower court that validated the designation of union delegates for a specific sector, with the lower court merely stating the existence of a distinct establishment and a union section as of a certain date. The high court quashed the lower court's ruling because it failed to provide sufficient reasoning to allow for judicial review, thereby violating the requirement that all judgments must be motivated under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Credit Fund v. Union Delegates Designation Validation Appeal: The high court quashed the lower court's ruling because it failed to provide sufficient reasoning to allow for judicial review, thereby violating the requirement that all judgments must be motivated under the relevant procedural code.

Mots-clés

Généré par l'IA
crédit agricole contrôle juridictionnel condition de recevabilité coopérative de crédit arrêts en appréciation de validité décision déléguée

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to justify the cassation because the lower court's decision lacked sufficient reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to justify the cassation because the lower court's decision lacked sufficient reasoning.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer

This is the primary dispositive action taken by the court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, dont le siège est ... à Saint-Laurent du Var (Alpes maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1990 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit :

1°) de M. Jean-Claude A..., demeurant "Le Florence", ... à Villefranche-sur-Mer (Alpes maritimes),

2°) de Mme Viviane Y..., demeurant Les Jardins de Gorbella, bâtiment B, ... (Alpes maritimes),

3°) de M. Jean-Pierre Z..., demeurant Villa A. Sulani, quartier de la Grotte à Castagniers, Saint-Laurent du Var (Alpes maritimes),

4°) de M. Bernard B..., demeurant ... (Alpes maritimes),

5°) de M. Eric X..., demeurant Villa Saint-Jean, 13, impasse Hyppolite Séguran à Cagnes-sur-Mer (Alpes maritimes),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour déclarer valable la désignation de délégués syndicaux par le Syndicat CECCAM-FGSOA pour le secteur AntibesCagnes-sur-Mer de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, le tribunal d'instance s'est borné à énoncer qu'il existe un établissement distinct pour ce secteur et une section syndicale depuis le 14 mars 1990 ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1990, entre

les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.