Employer Appeal Regarding Sales Representative Dismissal and Indemnities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that upheld the real and serious nature of a Sales Representative's dismissal but rejected the grounds of gross or grave misconduct, leading to the employer's condemnation to pay various termination indemnities, including those for notice and clientele. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly found that the employee retaining a client's check, though blameworthy, did not constitute a consummated misappropriation or grave fault, especially since the employer had known about the underlying incident for months, and further rejected a procedural ground concerning the justification of indemnity amounts as being a new and inadmissible argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Sales Representative Dismissal and Indemnities: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly found that the employee retaining a client's check, though blameworthy, did not constitute a consummated misappropriation or grave fault, especially since the employer had known about the underlying incident for months, and further rejected a procedural ground concerning the justification of indemnity amounts as being a new and inadmissible argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Mondial chemical industries" "MCI", dont le siège social est sis à Coignières (Yvelines), zone industrielle du Marais, rue des Osiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant à La Chaussée d'Ivry (Eure-et-Loir), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société "Mondial chemical industries", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1989), que M. X..., entré le 1er janvier 1984 en qualité de VRP exclusif au service de la société PCI, a été licencié pour fautes lourdes par lettre du 16 avril 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par des fautes lourdes ou graves et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à ce dernier diverses sommes au titre d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, de congés payés sur préavis, de licenciement et de clientèle, alors, d'une part, que, les causes d'un licenciement devant être appréciées à la date de la décision de la mesure et M. X... ayant été licencié notamment parce qu'il avait conservé par devers lui un chèque d'un client d'un montant de 1 984,77 francs depuis plusieurs semaines, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant la réalité du reproche et le fait que cela n'a été que postérieurement à la signification du licenciement que le salarié a restitué le chèque litigieux à son employeur, considère qu'un tel agissement ne constitue pas une faute grave parce que le détournement de la somme n'a pas été consommé ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour considérer que la société MCI connaissait pertinemment quel avait été le comportement critiquable de M. X... concernant l'incident relatif au Club Aéronautique de Saint-André de l'Eure, se réfère à "des documents produits en cause d'appel", non autrement précisés ni analysés, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer le moindre contrôle ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que, si M. X... avait retenu un chèque qu'il aurait dû remettre sans délai à son employeur, il ne l'avait pas détourné ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur connaissait depuis plusieurs mois l'incident visé par la seconde branche du moyen ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié ne procédait pas d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de congés payés, compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ; alors que, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui alloue à M. X... des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, sans aucunement en justifier les montants ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que l'employeur a contesté le montant des sommes réclamées par le salarié au titre des indemnités précitées ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société "Mondial chemical industries", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;