LLC Appeal Dismissed Due to Improper Procedure Following Default Labor Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by a limited liability company against a judgment rendered by the labor court, which was declared by default because the company failed to appear despite receiving a registered notice returned marked "unclaimed," was declared inadmissible by the high court based on the explicit provision that such a judgment, issued by default, could only be challenged by way of opposition, not by an appeal to the high court under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 613 du nouveau Code de procédure civile; LLC Appeal Dismissed Due to Improper Procedure Following Default Labor Judgment: The appeal filed by a limited liability company against a judgment rendered by the labor court, which was declared by default because the company failed to appear despite receiving a registered notice returned marked "unclaimed," was declared inadmissible by the high court based on the explicit provision that such a judgment, issued by default, could only be challenged by way of opposition, not by an appeal to the high court under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to assess the admissibility of the appeal (pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sanibat, dont le siège social est à Saint-Bonnet de Joux à Suin (Saône-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit de Mme X... Christèle, demeurant ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 21 janvier 1988) rendu en dernier ressort et qualifié de contradictoire, constate que la société Sanibat, défenderesse, n'a pas comparu et que la convocation à l'audience, qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est revenue au greffe avec la mention "non réclamée" ; qu'il résulte de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile que ce jugement était, dès lors, prononcé par défaut et pouvait être frappé d'opposition ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.