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89-41794 Généré par l'IA

Commercial Agent Dismissal for Cause Upheld

Numéro de cause 89-41794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agent commercial (VRP) sued for damages following his dismissal, claiming the termination lacked real and serious cause, arguing the appellate court failed to specifically find the alleged grievances met this standard and improperly based its decision on an unstated ground of antagonism with management. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal appropriately determined the dismissal was for a real and serious cause based on its factual findings that the employee refused to submit regular activity reports and opposed the company's methods and management, thus satisfying the requirements of the Labor Code.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Agent Dismissal for Cause Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal appropriately determined the dismissal was for a real and serious cause based on its factual findings that the employee refused to submit regular activity reports and opposed the company's methods and management, thus satisfying the requirements of the Labor Code.

Mots-clés

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agent contentieux commercial responsabilité contractuelle pour les auxiliaires licenciement ou résiliation de contrat expulsion de locataire commercial rapport de gestion

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
Cited in the appellant's argument concerning the requirement for intelligible grounds for dismissal.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument concerning the limits of litigation based on the stated grounds for dismissal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the Court of Appeal to justify its decision that the dismissal had a real and serious cause.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the appellant's argument concerning the requirement for intelligible grounds for dismissal.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument concerning the limits of litigation based on the stated grounds for dismissal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ... à Roquefort-la-Bedoule (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre sociale), au profit de la société Gauthier, société anonyme dont le siège social est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Gauthier, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP le 1er mars 1970 par la société Gauthier, a été licencié le 18 mai 1984 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l'employeur à l'appui d'un licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté de manière intelligible et dénuée de toute équivoque que les griefs retenus par elle à l'encontre de M. Y... revêtaient ce double carractère, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; que si la société Gauthier avait fait valoir les "agissements" du représentant et son insuffisance d'activité, elle n'avait pas invoqué l'antagonisme et l'animosité avec le président-directeur général de la société ; qu'en se fondant néanmoins sur ce motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié refusait d'adresser régulièrement des rapports d'activité et qu'il s'opposait aux méthodes de l'entreprise et à la direction de celle-ci ;

qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;