Employee Termination Claim Quashed for Lack of Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation quashed and annulled a decision by the labor council of Soissons which had dismissed an employee's claim for wages and damages following the early termination of her two-year qualification contract, because the labor council failed to provide adequate reasoning, merely stating that the submitted documents did not support the employee's claims, which violates the requirement under civil procedure to state the grounds for a judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Claim Quashed for Lack of Reasoning: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court's decision because it failed to meet the requirements of this article (lack of motivation).
This procedural decision dictates the remittance of the case to a different prud'hommes council following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Fabienne, demeurant ..., à Presles, Soissons (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Soissons, (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Elysées Photos, dont le siège social est ... (14ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
i
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu, selon le jugement attaqué que le contrat de qualification conclu le 26 janvier 1987 pour une durée de deux ans entre Melle Y... et la société Elysées Photos a pris fin de manière anticipée ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaire et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer "que les pièces fournies au dossier n'apportaient pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions" ;
Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Condamne la société Elysées Photos, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Soissons, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.