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89-21765 Généré par l'IA

Company Appeal on Late Payment Penalty Waiver Refusal

Numéro de cause 89-21765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision by a social security tribunal that refused to waive the irreducible portion of late payment penalties assessed for social contributions from July 1981, arguing the tribunal erred by evaluating the exceptional circumstances justifying waiver based on the date of its judgment rather than the due date of the contributions, and by failing to address the company's specific evidence of severe financial distress following the filing for judicial settlement proceedings, including lack of cash flow due to suspended bank support and supplier demands. The high court dismissed the appeal, finding that the tribunal correctly considered the company's financial difficulties as of June 1981 (the time of the judicial settlement opening), thereby rejecting the factual basis of the first two grounds of appeal, and concluded that the circumstances presented did not meet the exceptional case threshold required under the relevant social security regulation.

Regeste Legislator

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article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 678 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal on Late Payment Penalty Waiver Refusal: The high court dismissed the appeal, finding that the tribunal correctly considered the company's financial difficulties as of June 1981 (the time of the judicial settlement opening), thereby rejecting the factual basis of the first two grounds of appeal, and concluded that the circumstances presented did not meet the exceptional case threshold required under the relevant social security regulation.

Mots-clés

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acte tardif situation financière paiement comptant entreprise en difficulté cotisations de sécurité sociale renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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article R.243-20 du Code de la sécurité sociale
This article was the substantive legal basis contested regarding the exceptional circumstances justifying the remission of penalties, and the court's final decision implicitly upheld the lower court's finding concerning this article.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the appeal argument regarding the failure to rule on certain conclusions, and the court's decision implicitly responded to them.
Article 678 du nouveau Code de procédure civile
This provision was not explicitly cited in the dispositive; however, given the structure of the French decision and the final order (REJETTE le pourvoi), if the costs provision referenced the general procedural rules for the outcome, it would typically be cited. Since no specific procedural or cost article is cited in the final orders other than the implicit rejection, and noting that the dispositive only states 'REJETTE le pourvoi' followed by cost allocation, the general expectation would be to list only explicit citations. Since no explicit citation governs the rejection or the costs, only the substantive law in question is noted if an explicit citation was present in the orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.243-20 du Code de la sécurité sociale

This article was the substantive legal basis contested regarding the exceptional circumstances justifying the remission of penalties, and the court's final decision implicitly upheld the lower court's finding concerning this article.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the appeal argument regarding the failure to rule on certain conclusions, and the court's decision implicitly responded to them.

Article 678 du nouveau Code de procédure civile

This provision was not explicitly cited in the dispositive; however, given the structure of the French decision and the final order (REJETTE le pourvoi), if the costs provision referenced the general procedural rules for the outcome, it would typically be cited. Since no specific procedural or cost article is cited in the final orders other than the implicit rejection, and noting that the dispositive only states 'REJETTE le pourvoi' followed by cost allocation, the general expectation would be to list only explicit citations. Since no explicit citation governs the rejection or the costs, only the substantive law in question is noted if an explicit citation was present in the orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boussac Saint-Frères, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Chartres, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Boussac Saint-Frères, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Chartres, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Boussac Saint-Frères fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 24 mai 1989) de l'avoir déboutée de son recours tendant à obtenir la remise de la fraction irréductible des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations du mois de juillet 1981, alors, d'une part, que le tribunal qui, pour apprécier l'existence des circonstances exceptionnelles invoquées par la société Boussac Saint-Frères, s'est placé à la date de sa décision, a violé l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le tribunal, dont aucun de ses motifs ne porte une appréciation sur le caractère des circonstances, invoquées comme étant exceptionnelles, devant lesquelles l'entreprise s'était trouvée à la date d'exigibilité des cotisations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Boussac Saint-Frères avait fait valoir que la situation dans laquelle elle s'était trouvée était exceptionnelle en raison du nombre des salariés dont l'emploi était en jeu et de la nécessité absolue de maintenir l'entreprise en activité ; qu'au lendemain du dépôt du bilan, le peu de trésorerie disponible devait nécessairement être consacré au maintien d'une exploitation rendue particulièrement difficile par la suppression des concours bancaires, les exigences des fournisseurs et qui s'était matérialisée par des pertes considérables d'exploitation ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir eu égard aux difficultés financières de la société au moment de l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, c'est-à-dire en juin 1981, en sorte que les deux premières branches du moyen manquent en fait, le

tribunal, répondant par là-même aux conclusions prétendument

délaissées, a estimé que les circonstances invoquées ne constituaient pas le cas exceptionnel visé à l'article R.243-20 précité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Boussac Saint-Frères, envers l'URSSAF de Chartres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.