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89-21515 Généré par l'IA

Employee Appeal of Inexcusable Fault Finding in Workplace Accident Denied

Numéro de cause 89-21515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee injured when a hoisting mast collapsed, killing a coworker, appealed a decision that rejected his claim of inexcusable fault on the part of his employer, arguing the appellate court misconstrued a criminal ruling regarding organizational fault and failed to properly assess his superior's role and orders. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined that the employer's failure to explicitly forbid starting the dangerous operation in the supervisor's absence, while allowing the workers to proceed on their own initiative, did not constitute the exceptional gravity required for an inexcusable fault, and that the evidence supported the finding that the injured party's coworker held no hierarchical authority over him.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article L. 468 du Code de la sécurité sociale, Art. 1351 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien, REJETTE le pourvoi; Employee Appeal of Inexcusable Fault Finding in Workplace Accident Denied: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined that the employer's failure to explicitly forbid starting the dangerous operation in the supervisor's absence, while allowing the workers to proceed on their own initiative, did not constitute the exceptional gravity required for an inexcusable fault, and that the evidence supported the finding that the injured party's coworker held no hierarchical authority over him.

Mots-clés

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faute d'organisation jugement civil accidents de travail tentative de lésions corporelles simples qualité pour recourir perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1351 du Code civil
codecivil
article L. 468 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. 1351 du Code civil
Cited by the appellant in one of the grounds of appeal regarding the authority of a criminal judgment over a civil one, although the court ultimately rejected the arguments based on this article.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in one of the grounds of appeal alleging the appellate court failed to rule on specific conclusions, although the court found the decision legally justified.
Art. L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1351 du Code civil

Cited by the appellant in one of the grounds of appeal regarding the authority of a criminal judgment over a civil one, although the court ultimately rejected the arguments based on this article.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in one of the grounds of appeal alleging the appellate court failed to rule on specific conclusions, although the court found the decision legally justified.

Art. L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien)

Cited by the appellant in one of the grounds of appeal regarding the criteria for qualifying fault as inexcusable, although the court rejected the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Boussad X..., demeurant à Vitrysur-Seine (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société anonyme Ponticelli, dont le siège est à Paris (13e), 4, place des Alpes,

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, division du contentieux, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ...,

3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Ponticelli, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le 10 avril 1980 MM. Z... et X..., salariés de la société Ponticelli, avaient pris place sur un mât de levage lorsque celui-ci s'est écroulé, les précipitant dans le vide ; que M. Z... a été tué, tandis que M. X... était blessé ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 24 mai 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait juger que la juridiction pénale retenait que la faute d'organisation ayant permis l'éclosion de réflexes anarchiques de l'équipe était imputable aux ouvriers qui avaient entrepris le travail en l'absence du chef de chantier, celle-ci ayant au contraire jugé que la faute d'organisation était imputable à M. Y... qui, en dépit de la difficulté de la tâche, avait omis de donner la moindre instruction aux ouvriers, sans dénaturer l'arrêt rendu par la juridiction pénale ni méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, violant ainsi l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de M. X... selon lesquelles, en sa qualité de chef d'équipe, M. Z... avait pris la direction des opérations et lui avait ordonné de le suivre en haut du mât, ce qui

était d'ailleurs admis par la partie adverse en première instance, que la cour d'appel, qui constatait que l'ensemble de l'équipe agissait sur les ordres de M. Z..., ne pouvait se contenter

d'affirmer que le seul M. X... n'avait pas d'ordre à recevoir de celui-ci, ni qualifier d'anarchique l'attitude de ce seul ouvrier en ajoutant que rien ne prouvait que le chef d'équipe lui avait véritablement intimé l'ordre de le suivre, sans préciser en quoi il aurait agi différemment de ses collègues ni pourquoi il aurait dû le faire, alors, en outre, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), la conscience de commettre une faute d'une gravité exceptionnelle n'étant nullement requise pour que la faute soit qualifiée d'inexcusable, et alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si M. Z... exerçait ou non des fonctions de direction dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 468 précité, que la qualité de substitué de l'employeur dans la direction s'attache aux préposés investis par l'employeur d'un pouvoir de direction, la délégation de pouvoirs pouvant être expresse ou tacite, peu important que les ouvriers placés sous la direction du substitué aient le même âge, la même qualification et la même ancienneté que celui-ci ; Mais attendu, d'une part, que, hors de toute dénaturation et sans méconnaître l'autorité attachée à un jugement pénal mais au contraire en s'y référant, la cour d'appel relève que la seule faute pouvant être reprochée à M. Y..., substitué de l'employeur dans la direction, avait consisté à ne pas avoir donné l'ordre précis de ne pas commencer le démontage du mât en son absence, ce qui avait permis à MM. Z... et X... d'entreprendre, de leur propre initiative, cette opération dangereuse ; qu'elle était fondée, eu égard à cette circonstance, et abstraction faite de tout autre motif, à décider que cette faute ne présentait pas les caractères d'exceptionnelle gravité nécessaires pour qu'elle pût être qualifiée d'inexcusable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève encore que M. Z..., possédant la même qualification professionnelle et la même ancienneté dans l'entreprise que M. X..., n'exerçait sur celui-ci aucune autorité hiérarchique ; que par ces énonciations, qui répondent aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;