Rural Lease Dispute Affirmation on Tenancy and Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal contested a decision regarding a rural lease dispute, with the appellant raising three grounds for review concerning procedural regularity, the jurisdiction of the initial court, and the factual basis for establishing the lease relationship. The court rejected the procedural ground because no evidence of irregular hearings was presented as required by law; it upheld the lower court's competence by finding that the initial tribunal was authorized to rule on the merits necessary to determine its jurisdiction; and it affirmed the lower court's conclusion that a rural tenancy existed based on evidence showing the appellant had declared the appellee as a tenant to the agricultural social mutual fund and that the appellee had continuously exploited the land, maintained property, and paid stipulated sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du nouveau Code de procédure civile, article 430, alinéa 2, de ce même code; Rural Lease Dispute Affirmation on Tenancy and Jurisdiction: The court rejected the procedural ground because no evidence of irregular hearings was presented as required by law; it upheld the lower court's competence by finding that the initial tribunal was authorized to rule on the merits necessary to determine its jurisdiction; and it affirmed the lower court's conclusion that a rural tenancy existed based on evidence showing the appellant had declared the appellee as a tenant to the agricultural social mutual fund and that the appellee had continuously exploited the land, maintained property, and paid stipulated sums.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the first ground for appeal based on the proper conduct of debates according to this procedural article.
The first ground for appeal was rejected because the required evidence concerning the regularity of the debates, as specified by this article, was not presented.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alphonse X..., demeurant Lhermet à Saint-Berain (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Albert Y..., demeurant ... (Haute-Loire),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., A..., Z..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ciaprès annexé :
Attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu à l'audience conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, de ce même code n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal paritaire des baux ruraux, en l'absence de tout texte le lui interdisant, ayant le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, l'arrêt qui, répondant aux conclusions, relève que le tribunal était habilité à se prononcer sur la question de fond dont dépendait la détermination de sa compétence, est légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a constaté que M. X... avait lui-même déclaré M. Y... comme fermier à la caisse de mutualité sociale agricole et que ce dernier avait eu un comportement de fermier caractérisé par l'exploitation continue du domaine de M. X... pendant plusieurs années, moyennant paiement d'une certaine somme aux échéances du 30 mars et du 30 septembre, par l'entretien des clôtures, et par la jouissance des bâtiments, a
légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;