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89-18577 Généré par l'IA

Burst Pipe Damages Claim Rejection

Numéro de cause 89-18577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a party who claimed damages resulting from a burst pipe, finding that the lower court was justified in ruling against the appellant because, despite the incident, the laundry business continued its operations until 1979, and the appellant failed to present any accounting records to prove that the alleged wrongdoer caused a cessation or reduction of his business activity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Burst Pipe Damages Claim Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau vie de l'entreprise demande reconventionnelle preuve insuffisante d'aggravation médicale atteinte au crédit prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision allocates the costs of the proceedings to the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Langeac (Haute-Loire), Reilhac, commune de Mazerat B,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section A) au profit de Mme Janine X... née Z..., demeurant à Brétigny-sur-Orge (Essonne), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'éclatement de la canalisation n'avait pas empêché l'activité de la laverie jusqu'en 1979, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., qui ne versait aux débats aucune pièce comptable, ne rapportait pas la preuve qu'il eût, du fait de Mme X..., cessé ou réduit son exploitation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.