Appeal Against Rectification Order Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the Court of Appeal that had initially confirmed his dismissal as having a real and serious cause and rejected his claim for damages; the appellant subsequently filed a motion to correct a material error in that initial decision, which the Court of Appeal granted by amending the record to reflect the precise dates of the filing of the respective briefs and documents. However, the subsequent appeal to the highest court was directed solely against this subsequent rectification order, and since the underlying, principal decision of September 30, 1987, which confirmed the dismissal, was not itself properly appealed, the Court of Cassation found the means of appeal inadmissible and rejected the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Against Rectification Order Deemed Inadmissible: However, the subsequent appeal to the highest court was directed solely against this subsequent rectification order, and since the underlying, principal decision of September 30, 1987, which confirmed the dismissal, was not itself properly appealed, the Court of Cassation found the means of appeal inadmissible and rejected the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision orders the payment of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... à Vouneuil-sous-Biard (Vienne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Combes, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que, statuant sur l'appel de M. Y..., la cour d'appel de Poitiers, par arrêt infirmatif du 30 septembre 1987, a dit que M. X... avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que le 9 octobre 1987, M. X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle et que faisant droit à cette demande, la cour d'appel par l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 1987) a rectifié "les qualités de l'arrêt du 30 septembre 1987 en ce sens que le conseil d'X... a déposé son dossier et ses conclusions à l'audience du 23 septembre 1987 et que le conseil de Y... a, le lendemain déposé ses conclusions et ses pièces qu'il a communiquées alors au conseil d'X..." ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la seule décision du 25 novembre 1987 ;
Attendu que les trois moyens du pourvoi formulent des griefs contre le seul arrêt ainsi rectifié et tendent à faire "prononcer la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 septembre 1987" ;
Mais attendu que dès lors que la décision du 30 septembre 1987 n'a pas été elle-même frappée de pourvoi, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;